La preuve d'un paiement libératoire antérieur à la saisie incombe toujours au débiteur
15.11.2022
Gestion d'entreprise

Le débiteur, qui conteste une saisie-attribution au motif qu'il s'est libéré de sa dette par l'effet d'une mesure antérieure, doit rapporter la preuve des prélèvements effectués, même si ceux-ci sont absents du décompte des sommes réclamées.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Cette règle s’applique à la demande de mainlevée d’une mesure d’exécution forcée, même en cas d’erreur de la part du créancier dans le décompte des sommes dues. La Cour de cassation retient, en effet, qu’il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est libéré de son obligation par l’effet d’acomptes ou de prélèvements effectués en application de mesures antérieures, et non au créancier d’établir que sa créance n’était pas soldée au jour de la mesure.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
En l’espèce, une saisie-attribution est pratiquée entre les mains d’une banque, en vertu d’une ordonnance de référé. Le débiteur saisi forme alors une contestation devant le juge de l’exécution (JEX), soutenant un paiement libératoire en raison notamment de retenues effectuées par la voie d’une saisie des rémunérations antérieure, lesquelles ne figurent pas dans le décompte des sommes réclamées dans l’acte de saisie bancaire.
Dans un arrêt confirmatif, la cour d’appel retient que les pièces versées par les créanciers ne permettent pas d’établir que la créance n’a pas été soldée, notamment en l’état des prélèvements effectués par la mesure antérieure, de sorte que la créance relative à la mesure d’exécution est entachée d’incertitude. Elle maintient donc la nullité de la saisie-attribution et en ordonne la mainlevée. Les créanciers forment alors un pourvoi en cassation.
La Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1353 précité. En constatant que les créanciers bénéficiaient d’un titre constatant une créance certaine, liquide et exigible, de sorte qu’il appartenait au débiteur de rapporter la preuve qu’il était libéré, pour tout ou partie, de son obligation, et le cas échéant, au JEX saisi de la contestation d’imputer les prélèvements effectués par voie de saisie sur rémunérations non inclus dans le décompte des sommes dues, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve.
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