La procédure « en la forme des référés » renommée « accélérée au fond » en 2020

31.07.2019

Gestion d'entreprise

Pour les demandes introduites à compter du 1er janvier 2020, la procédure « en la forme des référés » sera renommée « accélérée au fond » et remplacée, dans les cas où elle ne se justifie pas, par une procédure en référé ou sur requête.

L’article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dite « loi Justice », a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance, avant le 24 juillet 2019, les mesures nécessaires pour modifier les dispositions régissant les procédures en la forme des référés devant les juridictions judiciaires aux fins de les unifier et d’harmoniser le traitement des procédures au fond à bref délai (v. bull. 225, « Vers l’unification des procédures en la forme des référés en matière judiciaire », p. 7). Compte tenu des très nombreuses difficultés procédurales rencontrées par les praticiens du droit et la confusion générale générée par les dispositions des différents codes traitant de cette procédure, la réforme était attendue de longue date. L’ordonnance du 17 juillet 2019 modifie 15 codes et 8 lois dont les nouvelles dispositions légales s’appliqueront aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020 (Ord., art. 30).

Au regard de la nature des dispositions modifiées, la réforme s’articule en deux étapes : l’ordonnance concerne uniquement les dispositions légales. Un décret, qui reste à paraître, doit modifier les dispositions réglementaires des différents codes, plus ou moins calquées sur le dispositif de droit commun du code de procédure civile (C. pr. civ., art. 492-1, créé par D. n° 2011-1043, 1er sept. 2011).

Cas où la procédure est renommée procédure « accélérée au fond »

Le caractère hybride de la procédure « en la forme des référés » qui suit actuellement le cours d’une procédure en référé mais aboutit à une ordonnance prise au principal a conduit logiquement le gouvernement à clarifier cette procédure en la renommant. C’est la terminologie de « procédure accélérée au fond » qui prévaut désormais pour mettre en évidence le fait qu’il s’agit d’une décision statuant au fond mais obtenue rapidement. La référence expresse au « référé », source de trop nombreuses erreurs et confusions, est donc supprimée.

Pour autant, si la clarification est indispensable, l’ordonnance préserve la philosophie de l’ancienne procédure. Il est nécessaire de pouvoir disposer d’une voie procédurale permettant d’obtenir un jugement au fond dans des délais plus rapides. Ainsi, à l’instar de la procédure à jour fixe (C. pr. civ., art. 788 et s.), le demandeur à la nouvelle procédure contentieuse au fond se verra indiquer une date d’audience à bref délai, sans avoir à justifier d’une urgence particulière, contrairement à la procédure à jour fixe. Dans cette hypothèse, le juge, saisi par assignation, connaît du fond de l’affaire et sa décision, un « jugement » et non plus une ordonnance, a autorité de la chose jugée.

Ainsi, à titre d’exemples, les dispositions du code civil sur le contrat de société permettant, en cas de contestation, de demander au président du tribunal de désigner un expert pour procéder à une évaluation de droits sociaux, empruntera la voie de la procédure accélérée au fond. Le président ne rendra plus une ordonnance mais un jugement puisque le fond de la contestation est abordé (C. civ., art. 1843-4, al. 1er, mod. par Ord, art. 2, 3°). De même, en est-il des dispositions du code de la construction et de l’habitation en matière de changements de destination des locaux à usage d’habitation soumis à autorisation préalable dans certaines communes. Le prononcé de l’amende civile, ordonnée en cas de contravention, suivra le cours de la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire statuant sur assignation (CCH, art. L. 651-2, mod. par Ord., art. 4, 6°). Par ailleurs, en matière de recouvrement public de pension alimentaire, en cas de contestation soumise par le Procureur de la République au président du TGI, il sera statué, selon la procédure accélérée au fond, par jugement et non plus par ordonnance (L. n° 75-618, 11 juill. 1975, art. 4, mod. par ord., art. 19).

Cas où la procédure est remplacée par une procédure en référé ou sur requête

Dans les cas où le recours à cette procédure particulière « en la forme des référés » ne se justifie pas, l’ordonnance prévoit de lui substituer une procédure de droit commun, en référé ou sur requête, lorsque la décision rendue peut être provisoire et que le cas requiert une certaine célérité.

A titre d’exemple, en cas d’occupation illégale par des gens du voyage d’un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver cette activité, le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage sur le terrain peut saisir le président du TGI qui statuera en référé (et non plus en la forme des référés). L’ordonnance supprime les trois dernières phrase qui précisent que « Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l’article 485 du code de procédure civile » (L. n° 2000-614, 5 juill. 2000, art. 9, IV, mod. par ord., art. 25)

Remarque : à compter du 1er janvier 2020, le TGI et le tribunal d’instance fusionneront pour devenir le tribunal judiciaire (C. org. jud., art. L. 121-1, mod. par L. Justice n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 95, I, 1° ; L., art. 109, XXIII).


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Françoise Perret-Richard, Maître de conférences à l'université de Saint-Etienne

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