La reconnaissance des spécialisations de l’expert-comptable pourra-t-elle être communiquée par les sociétés d'exercice ?

La reconnaissance des spécialisations de l’expert-comptable pourra-t-elle être communiquée par les sociétés d'exercice ?

22.11.2019

Gestion d'entreprise

Un décret autorise les experts-comptables personnes physiques qui obtiendraient une reconnaissance officielle de leur (s) spécialisation (s) à l'adosser dans leur "imprimé professionnel" au nom de leur société d'exercice. Dans les faits, les cabinets pourront-ils se présenter en affichant ces compétences ?

Les experts-comptables devraient bientôt pouvoir valoriser davantage leurs spécialisations. Aujourd’hui, seuls certains titres et diplômes — ainsi que les spécialisations délivrées par l'Ordre — peuvent être affichés sur leurs "imprimés professionnels" — le texte qui précise ce dispositif de communication ne fait référence qu’à des imprimés professionnels (voir l'article 154 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 reproduit à la fin de cet article) alors que la communication est a priori possible par tous moyens (voir l'article 152 de ce même décret reproduit à la fin de cet article).

Soutenue par Charles-René Tandé, le président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables, la réforme des spécialisations vise précisément à étendre la communication des compétences techniques et/ou sectorielles à celles officiellement reconnues par l’Ordre des experts-comptables. Concrètement, les experts-comptables personnes physiques pourraient se voir reconnaître jusqu’à 3 domaines (sectoriels et/ou techniques) hors cœur de métier. Cette réforme ne pourra entrer en vigueur qu'une fois publié un décret — simple, nous dit-on, c'est à dire qui ne passe pas en Conseil d'Etat — et un arrêté — aucun de ces deux textes n'est publié à la date du 21 novembre 2019.

Un sujet juridique et pratique

Mais un décret en conseil d'Etat publié avant hier (décret n° 2019-1193) apporte une réponse sur le volet communication de ces spécialisations. Concrètement, les personnes physiques pourront afficher les domaines reconnus en adossant le nom de leur éventuelle société d'exercice. En effet, la raison sociale, la forme juridique et l'appelation font partie des informations qui peuvent figurer sur les imprimés professionnels. Cela pourrait aboutir par exemple à y incorporer les informations suivantes :

M. Laurent A

Expert-comptable

Société d’expertise comptable B

Spécialiste des hôtels-cafés-restaurants

De plus, les informations qui peuvent être portées sur ces "imprimés professionnels" s’adressent aux personnes exerçant l’activité d’expertise comptable (article 154 du décret de 2012 en vigueur à partir du 21 novembre 2019). Or, les sociétés d’exercice d’expertise comptable sont, par définition, des personnes exerçant l’activité d’expertise comptable. Et le premier article de ce chapitre (chapitre II : code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable), lequel englobe l’article 154 de ce décret, précise que "Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable. […]. A l'exception de celles qui ne peuvent concerner que des personnes physiques, elles s'appliquent également aux sociétés d'expertise comptable et aux associations de gestion et de comptabilité". Dans ces conditions, on peut se demander si une société d'expertise comptable peut revendiquer, par exemple, qu'elle dispose de 3 experts-comptables spécialistes (reconnus) en hôtels-cafés-restaurants, de 2 experts-comptables spécialistes (reconnus) en gestion de patrimone et d'un expert-comptable spécialiste (reconnu) en pharmacie ? Plus globalement, la question se pose quant à l'articulation entre le détenteur (personne physique) des spécialisations reconnues par l'Ordre et ce que son éventuelle société d'exercice peut communiquer. Un sujet relativement nouveau : avant cette réforme, la mention des titre et/ou diplôme ne pouvait être, implicitement ou explicitement, rattachée qu'à une personne physique. Même si des cabinets communiquent depuis longtemps sur leurs compétences, sectorielles et/ou techniques...  mais sans mettre le mot spécialiste.

 

Communication des professionnels de l'expertise comptable : ce qui change
Mesures Ancien dispositif (décret n° 2012-432 en vigueur jusqu'au 20 novembre 2019) Nouveau dispositif (décret n° 2012-432 en vigueur à partir du 21 novembre 2019)
Principes généraux de communication (article 152 du décret)

Les actions de promotion réalisées par les personnes mentionnées à l'article 141 ont pour objet de procurer au public qu'elles visent une information utile. Ces personnes ne peuvent proposer des services à des tiers n'en ayant pas fait la demande que dans des conditions compatibles avec les règles déontologiques et professionnelles d'exercice de leur profession.

Les moyens auxquels il est recouru pour procéder à ces actions de promotion ou de démarchage sont mis en œuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel et à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
Lorsqu'elles présentent leur activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, les personnes mentionnées à l'article 141 ne doivent adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de leur fonction ou l'image de la profession.
Ces modes de communication ainsi que tous autres ne sont admis qu'à condition que l'expression en soit décente et empreinte de retenue, que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible d'induire le public en erreur et qu'ils soient exempts de tout élément comparatif.

Aucun changement

Informations pouvant être inscrites sur les imprimés professionnels (article 154 du décret)

Outre les mentions obligatoires énumérées à l'article 18 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, et sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires de portée générale, les indications que les personnes exerçant l'activité d'expertise comptable et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement cette activité sont autorisées à mentionner sur l'ensemble de leurs imprimés professionnels sont :

1° Leurs nom et prénoms, leurs raison sociale, forme juridique et appellation ;

2° Les adresse (s), numéro (s) de téléphone et de télécopie, adresse (s) électronique (s), jours et heures de réception ;

3° Les titres ou diplômes français ou étrangers délivrés par tout Etat ou autorité publique ou tout établissement d'enseignement supérieur ainsi que les titres, diplômes et spécialisations délivrés par l'ordre après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;

4° Le nom de l'assureur et le numéro de la police d'assurance garantissant le professionnel ;

5° Toute référence à une norme délivrée par un organisme de certification reconnu par l'autorité compétente en matière de certification ;

6° La qualité d'expert près la cour d'appel ou le tribunal ou de commissaire aux comptes inscrit près la cour d'appel dans la mesure où l'usage de ces titres est autorisé par les autorités ou organismes qualifiés ;

7° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française ;

8° La mention de l'appartenance à un organisme ou réseau professionnel, syndical ou interprofessionnel.

Outre les mentions obligatoires énumérées à l'article 18 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, et sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires de portée générale, les indications que les personnes exerçant l'activité d'expertise comptable et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement cette activité sont autorisées à mentionner sur l'ensemble de leurs imprimés professionnels sont :

1° Leurs nom et prénoms, leurs raison sociale, forme juridique et appellation ;

2° Les adresse (s), numéro (s) de téléphone et de télécopie, adresse (s) électronique (s), jours et heures de réception ;

3° Les titres ou diplômes français ou étrangers délivrés par tout Etat ou autorité publique ou tout établissement d'enseignement supérieur ainsi que les titres et diplômes délivrés par l'ordre après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ; peuvent aussi être mentionnées les spécialisations reconnues par l'ordre dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

4° Le nom de l'assureur et le numéro de la police d'assurance garantissant le professionnel ;

5° Toute référence à une norme délivrée par un organisme de certification reconnu par l'autorité compétente en matière de certification ;

6° La qualité d'expert près la cour d'appel ou le tribunal ou de commissaire aux comptes inscrit près la cour d'appel dans la mesure où l'usage de ces titres est autorisé par les autorités ou organismes qualifiés ;

7° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française ;

8° La mention de l'appartenance à un organisme ou réseau professionnel, syndical ou interprofessionnel.

 

 

Ludovic Arbelet

Nos engagements