La reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale ne doit pas violer l'ordre public international
31.03.2022
Gestion d'entreprise

Le juge de l'annulation d'une sentence arbitrale doit rechercher si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est compatible avec l'ordre public international. Une telle recherche n'est ni limitée aux éléments de preuve produits devant les arbitres, ni liée par les constatations, appréciations et qualifications de ces derniers, afin de s'assurer que la production des éléments de preuve respectait le principe de la contradiction et celui d'égalité des armes.
A la suite d’un appel d’offres, un citoyen letton a acquis une banque kirghize.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Suite à un changement de régime en République du Kirghizistan en avril 2010, la banque a été placée sous administration provisoire puis sous séquestre, jusqu’au prononcé de son insolvabilité en juillet 2015.
Le propriétaire de la banque a lancé une procédure d’arbitrage ad hoc sur le fondement de l’Accord pour la promotion et la protection des investissements entre la Lettonie et le Kirghizistan, et du règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit du commerce international (CNUDCI).
Une sentence arbitrale a condamné la République du Kirghizistan à verser au propriétaire la somme de 15 020 000 dollars, et a ordonné au propriétaire de transférer sa participation dans les actions de la banque.
La République du Kirghizistan a formé un recours en annulation de cette sentence. Un arrêt annule la sentence ; le propriétaire forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Il reproche au juge de l’annulation d’avoir procédé à une nouvelle instruction au fond de l’affaire alors que le juge de l’annulation serait, selon ses moyens, juge de la sentence pour admettre ou refuser son insertion dans l’ordre juridique français, et non juge de l’affaire pour laquelle les parties ont conclu une convention d’arbitrage.
Les juges du fond ont recherché si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence était de nature à entraver l’objectif de lutte contre le blanchiment en faisant bénéficier une partie du produit d’activités de cette nature, tel que défini par les stipulations de la Convention des Nations Unies contre la corruption conclue à Mérida le 9 décembre 2003. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
La recherche d’une violation de l’ordre public international
La Haute juridiction rappelle que l’article 1520, 5° du code de procédure civile dispose que le recours en annulation n’est ouvert que si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international.
Ainsi, le juge de l’annulation doit chercher si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est compatible avec l’ordre public international.
Les juges du fond ont relevé que la prohibition du blanchiment fait partie des principes dont l’ordre juridique français ne saurait souffrir la violation, même dans un contexte international, et relève de l’ordre public international, comme le prévoit notamment la Convention des Nations Unies contre la corruption conclue à Mérida le 9 décembre 2003.
La Cour de cassation a confirmé que les juges devaient rechercher si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence était de nature à entraver l’objectif de lutte contre le blanchiment en faisant bénéficier une partie du produit d’activités de cette nature.
Dès lors, les juges ont valablement considéré qu’une telle recherche n’était ni limitée aux éléments de preuve produits devant les arbitres, ni liée par les constatations, appréciations et qualifications de ces derniers, afin de s’assurer que la production des éléments de preuve respectait le principe de la contradiction et celui d’égalité des armes.
Les juges ont également estimé qu’il résultait des éléments de la recherche, des indices graves, précis et concordants que la banque avait été reprise par le propriétaire afin de développer, dans un État où ses relations privilégiées avec le détenteur du pouvoir économique lui garantissaient l’absence de contrôle réel de ses activités, des pratiques de blanchiment qui n’avaient pu s’épanouir dans l’environnement moins favorable de la Lettonie.
La Haute juridiction valide la position des juges qui ont retenu que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence, qui aurait pour effet de faire bénéficier le propriétaire du produit d’activités délictueuses, violait de manière caractérisée l’ordre public international, de sorte qu’il y avait lieu d’en prononcer l’annulation.
L'incidence du caractère intentionnel ou non des faits de blanchiment sur l’annulation de la sentence
Le propriétaire reprochait également aux juges de pas avoir caractérisé que le propriétaire avait commis intentionnellement l’un des faits de blanchiment visés par la Convention de Mérida du 9 décembre 2003 et d’avoir méconnu le principe de la contradiction établi à l’article 16 du code de procédure civile. La Cour de cassation rejette également ce moyen.
Pour rappel, la Cour a relevé que, selon les juges du fond, la reconnaissance ou l’exécution de la sentence, violait de manière caractérisée l’ordre public international. De ce simple fait, l’annulation de la sentence devait être prononcée et ce, sans méconnaître le principe de la contradiction.
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