Un avant-projet de loi a été présenté par la Chancellerie vendredi. Il est soumis à consultation jusqu’au 31 juillet prochain.
« Il est temps que le droit de la responsabilité civile, qui s’est développé hors du code civil, rentre dans son foyer naturel ». Par ces mots, le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, présentait la réforme de la responsabilité civile vendredi dernier. La Chancellerie propose d’intégrer au code napoléonien les solutions jurisprudentielles développées depuis 2 siècles, afin de rendre le droit de la responsabilité extracontractuelle « clair, simple et ouvert » aux citoyens, expliquait Jean-Jacques Urvoas. Il positionne ainsi le chantier dans le prolongement de ce qui a été fait avec la réforme du droit des contrats, via l’ordonnance du 10 février dernier (voir notre dossier).
La méthode resterait donc la même, celle de réécrire le code civil pour le mettre à jour des nombreuses règles de droit, qu’il ne contient pas à l'heure actuelle, afin de tenter de le rendre accessible aux non professionnels. Selon la même méthode toujours, quelques innovations feraient ici ou là leur apparition, comme cela a pu être constaté dans le cadre de la réforme du droit des contrats (voir notre dossier). Selon la même méthode enfin, l’avant-projet de réforme serait soumis à consultation des parties prenantes (voir notre article). Il est donc possible d’adresser ses commentaires à la Chancellerie jusqu’au 31 juillet prochain.
Pourtant, contrairement à la réforme du droit des contrats, ce n’est pas par voie d’ordonnance mais par un projet de loi qu’il est proposé de moderniser la responsabilité civile. Projet dont la présentation en conseil des ministres n’est pas prévue avant le 1er trimestre 2017. « Évidemment le temps manquera pour qu’il soit adopté sous cette législature », présageait déjà le ministre, tout en restant « convaincu » d’un vote positif « sous la prochaine ».
Quelles sont les innovations ? A noter, tout d’abord, la présentation, selon un plan articulé, de plus de soixante-dix articles consacrés à la responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle. Un chapitre de dispositions liminaires développe l’articulation entre les deux formes de responsabilités. Ainsi peut-on lire, qu’« en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, ni le débiteur ni le créancier ne peuvent se soustraire à l’application des dispositions propres à la responsabilité contractuelle pour opter en faveur des règles spécifiques à la responsabilité extracontractuelle » (voir article 1233 de l’avant-projet). Le second chapitre présente ensuite les dispositions communes aux responsabilités contractuelle et extracontractuelle. Au-delà de cette remarque de forme, plusieurs apports au fond sont proposés.
Le plus remarquable est celui de la mise en place d’une amende civile due en plus des dommages et intérêts prévus pour réparer le préjudice subi (article 1266). Le texte précise ainsi que « lorsque l’auteur du dommage a délibérément commis une faute lourde, notamment lorsque celle-ci a généré un gain ou une économie pour son auteur, le juge peut le condamner, par une décision spécialement motivée, au paiement d’une amende ». Pour le garde des Sceaux, il s’agit « d’instaurer une amende civile, permettant de rendre la commission de fautes inattractive d’un point de vue économique ». Elle pourrait s’appliquer en matière de contrefaçon, d’atteinte à la vie privée par une entreprise de presse, mais aussi de concurrence déloyale ou de santé publique. Et contrairement aux dommages et intérêts punitifs en droit américain, l’amende ne serait pas versée à celui ayant subi le préjudice, mais affectée au « financement d’un fonds d’indemnisation en lien avec la nature du dommage subi ou au Trésor public » (article 1266). Elle pourrait s’élever à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes d’une entreprise.
Autre élément d’intérêt, les règles particulières à la réparation des préjudices résultant d’un dommage corporel seraient intégrées au code civil (article 1267 et s.). Et une harmonisation des régimes contractuel et extracontractuel est prévue. Le texte prévoit que « le dommage corporel est réparé sur le fondement des règles de la responsabilité extracontractuelle, alors même qu’il serait causé à l’occasion de l’exécution du contrat » (article 1233).
Enfin, la réforme « envisage de renforcer la fonction préventive de la responsabilité civile ». Ainsi le juge pourrait « prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou à faire cesser le trouble illicite auquel est exposé le demandeur » (article 1232).
Ce qui est détaillé par la réforme : |
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La responsabilité extracontractuelle :
Sont aussi présentées les règles particulières à la réparation des préjudices résultant d’un dommage :
Enfin deux régimes spéciaux de responsabilité sont énoncés :
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