La représentation obligatoire par avocat en Alsace et en Moselle, un piège pour les plaideurs

09.06.2022

Gestion d'entreprise

Devant les juridictions commerciales d’Alsace Moselle, les textes en vigueur imposent la représentation par avocat que ce soit dans une procédure contentieuse ou dans une procédure collective.

Dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, un fournisseur revendique la propriété d'un véhicule utilisé par le débiteur. Faute d'un acquiescement du mandataire de justice, le fournisseur saisit le juge-commissaire d’une première requête en revendication. Celle-ci est rejetée comme irrecevable, au motif que la requête n'a pas été présentée par un avocat. Le fournisseur alors forme opposition à ce rejet et saisit à nouveau le juge-commissaire un mois plus tard d’une nouvelle requête, présentée cette fois par un avocat. Le juge-commissaire la rejette, cette fois pour tardiveté.

Le tribunal saisi sur opposition déclare irrecevables la première requête comme la seconde par un jugement confirmé par la cour d'appel.

Cet arrêt est censuré partiellement par la Cour de cassation pour deux motifs de procédure : la première requête en revendication n’était pas irrecevable, contrairement à l'opinion des premiers juges mais nulle en raison d'une irrégularité de fond, car seul un avocat pouvait présenter une telle requête (C. pr. civ., art. 117). La seconde n’était pas non plus irrecevable, parce que la première requête, bien qu'affectée d'une irrégularité de fond, avait interrompu les délais de prescription et de forclusion jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d’appel.

Pour ce faire, la Cour de cassation vise les règles de base de l'interruption d'une instance : l'effet interruptif des délais de prescription et de forclusion résulte de toute demande en justice, même lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure (C. civ., art. 2241, al. 2), tandis que les effets de cette interruption courent jusqu'à l'extinction de l'instance (C. civ., art. 2243).

L’arrêt d'appel est donc censuré en raison de deux erreurs de droit successivement commises par les juges : l'acte de saisine initial du juge-commissaire était nul en raison de l'obligation de représentation par avocat, et non simplement irrecevable pour un vice de forme, mais l’interruption du délai de forclusion n'a cessé que bien plus tard, lorsque la cour d'appel s'est prononcée à son tour, et non avec l'ordonnance du juge-commissaire.

Avec la censure prononcée, la Cour de cassation fait une application rigoureuse des principes de procédure. Cet arrêt attire cependant l'attention des parties et de leurs conseils mais aussi celle des juges de première instance sur une particularité procédurale des règles applicables en Alsace et en Moselle.

Devant les juridictions commerciales de ces départements, les textes en vigueur imposent la représentation par avocat, que ce soit dans le cadre d'une procédure contentieuse ou d’une procédure collective. La raison, purement historique, de ce particularisme est le maintien d'une juridiction échevinée, la chambre commerciale, aux lieu et place des tribunaux de commerce des autres départements (L. 1er juin 1924 ayant introduit les lois commerciales dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle, art. 31, al. 2). Ce particularisme existant depuis le retour de l'Alsace-Lorraine dans la souveraineté française, il y a un siècle, n'a jamais été sérieusement remis en cause, ni d’ailleurs étendu aux autres départements français, le Conseil constitutionnel ayant figé les règles de droit local aux départements concernés (Cons. const., déc., 5 août 2011, no 2011-157 QPC). Ce particularisme conserve sa légitimité en raison de la complémentarité des compétences des juges qui composent cette juridiction. Les chambres commerciales exercent dans ces départements les attributions du tribunal de commerce. Il en va de même du juge-commissaire (C. com., art. L. 731-1 et L. 731-2).

Les spécificités concernent notamment la procédure suivie. La procédure est régie par les dispositions générales de la loi précitée du 1er juin 1924 et de l'annexe du code de procédure civile, qui déclare applicables les règles suivies devant le tribunal judiciaire, en particulier les règles de représentation obligatoire par avocat (C. pr. civ., ann. art 37 et 38). Cette obligation s'impose devant la chambre commerciale comme devant le juge-commissaire. Seuls en sont dispensés les mandataires de justice pour les demandes présentées devant la chambre commerciale par voie d'assignation ou d'acte introductif d'instance et les demandes devant le juge-commissaire pour les procédures relatives à la vérification du passif (C. com., art. R. 670-1).

Dès lors, les créanciers, les tiers comme les débiteurs sont soumis à l'obligation d'une représentation par avocat.

En matière de revendication, la saisine initiale préalable du mandataire de justice, qui n'est pas un acte de procédure, en est dispensée. Il n'en va pas de même, en absence d'acquiescement de ce mandataire, lorsque le créancier revendiquant saisit le juge-commissaire (C. com., art. R. 624-13).

Cette obligation est souvent ignorée par les parties intéressées qui saisissent le tribunal ou le juge-commissaire de manière informelle, en particulier lorsqu’elles sont domiciliées en dehors des départements relevant des règles de droit local.

Si les juges saisis peuvent avoir la tentation de faire droit à une requête irrégulière, en raison des risques de retard et des coûts induits (qui peuvent être disproportionnés avec l’intérêt du litige), le risque est grand de voir de telles requêtes annulées, en cas d'opposition ou d'appel, par le tribunal ou la cour d'appel.

Il appartient aux greffiers des chambres commerciales mais aussi aux chambres de commerce et d'industrie d'Alsace et de Moselle d'informer les justiciables du formalisme imposé par les règles de droit local.

L'attention des juges-commissaires doit être également attirée sur la distinction de pure procédure entre une irrégularité de fond et un vice de forme : une erreur de qualification conduit à un contentieux tel que celui tranché par cet arrêt.

Jean-Luc Vallens, Président de chambre honoraire à la cour d’appel de Colmar

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