La saisie-attribution d'une créance indisponible est privée de tout effet attributif

13.01.2022

Gestion d'entreprise

La saisie-attribution du prix de vente d'un immeuble rendu indisponible par l'effet d'une inscription hypothécaire, si elle demeure possible, se voit toutefois dépourvue de son effet attributif immédiat.

L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à tout créancier titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de sommes d’argent de son débiteur, à l’exception de celles qui ne sont éligibles qu’à la procédure de saisie des rémunérations. L’article L. 211-2 du même code précise, dans son premier alinéa, que la mesure emporte, à concurrence des sommes pour le recouvrement desquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Le tiers devient ainsi personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. De ces dispositions, il ressort que l’effectivité d’une saisie-attribution est conditionnée par la disponibilité de la créance saisie. Autrement dit, et comme le rappelle régulièrement la jurisprudence, l’indisponibilité de la créance ne fait pas échec à la mise en œuvre d’une saisie-attribution mais prive celle-ci de son effet attributif (Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 17-25.719, n° 20 B). Le présent arrêt réitère cette solution s’agissant d’une saisie pratiquée sur le prix de vente d’un immeuble grevé d’inscriptions.

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En l’espèce, une société financière consent à l’une de ses clientes un prêt pour l’acquisition d’un immeuble, dont le remboursement est garanti par l’inscription d’une hypothèque. À la suite de la vente de ce bien par la société emprunteuse, elle fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du notaire chargé de la vente, sur le produit de celle-ci. La débitrice conteste la mesure devant le juge de l’exécution qui, après avoir relevé que le prix de vente se trouvait indisponible en raison du droit de préférence d’un créancier hypothécaire de premier rang, ordonne la mainlevée de la saisie. Appel est interjeté devant la cour d’appel, laquelle confirme la décision de première instance. La créancière se pourvoit alors en cassation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi au visa des articles L. 211-1 et L. 211-2, alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution précités. Elle retient que le droit de préférence dont dispose le créancier hypothécaire de premier rang s’est reporté sur le prix de vente de l’immeuble et que l’indisponibilité qui en résulte empêche la saisie-attribution de produire son effet attributif immédiat. En effet, le prix de la vente d’un immeuble grevé d’inscriptions est affecté au paiement des créanciers inscrits et se trouve donc indisponible dans l’attente de la procédure de purge.

La haute juridiction relève toutefois que dans la mesure où la créance garantie par la première inscription dépasse le montant de la créance saisie, la mesure pratiquée doit être levée.

Ulrik Schreiber, Diplômé Huissier de justice, juriste consultant, Chambre nationale des commissaires de justice
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