La sollicitation personnalisée désormais permise pour les avocats aux conseils
02.04.2019
Gestion d'entreprise

Les avocats aux conseils peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie numérique, et proposer des services en ligne.
S'alignant sur les avocats à la cour notamment, les avocats aux conseils peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, y compris par internet, et proposer des services en ligne. Cette possibilité ouverte en 2016 par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle attendait un décret pour en fixer les conditions d’application. C’est chose faite avec le décret du 29 mars 2019 et son article 1er en particulier.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Les avocats aux conseils, au nombre de 119 aujourd’hui et répartis dorénavant dans 64 cabinets, sont des avocats aux compétences extrêmement pointues concernant la technique de cassation. Leur statut est régi par une ordonnance du 10 septembre 1817 et leur déontologie inscrite dans un "Règlement général de déontologie" qui limitait jusqu'à présent de façon assez contraignante leur possibilité de se faire connaître auprès de clients potentiels. La loi Hamon du 17 mars 2014 relative à la consommation, qui n'a ouvert la sollicitation personnalisée qu'aux avocats à la cour et la loi Macron du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, qui a autorisé les conseils en propriété industrielle à recourir eux aussi à la publicité et à la sollicitation personnalisée, ont néanmoins ouvert la réflexion sur l’extension de la sollicitation personnalisée à d’autres professions du droit.
Le décret d’application du 29 mars 2019 étend ainsi la sollicitation personnalisée aux avocats aux Conseils, et fixe les adaptations nécessaires aux règles déontologiques de cette profession. Il crée un article 15-3 à cet effet au sein de l’ordonnance du 10 septembre 1817.
La sollicitation personnalisée qui permet à l’avocat de proposer directement ses services à une personne physique ou morale déterminée qui ne l’a pas sollicité préalablement peut se faire sous certaines conditions ; elle doit, tout comme la proposition de services en ligne, procurer une information sincère sur la nature des prestations de services proposées.
La mise en oeuvre de ces deux initiatives doit bien sûr respecter les règles déontologiques applicables à la profession, et notamment les principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse. Tout élément comparatif ou dénigrant est à exclure. Ce sont les termes du nouvel article 15-3 qui reprend pour l’essentiel l’article 15 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat et l’article 10-1 du Règlement intérieur de la profession d’avocat.
Cette sollicitation personnalisée qui est définie dans l’article 10.1 précité comme "un mode de publicité personnelle [et qui] s'entend de toute forme de communication directe ou indirecte, dépassant la simple information, destinée à promouvoir les services d'un avocat à l'attention d'une personne physique ou morale déterminée" peut se faire par courrier, papier ou électronique, adressé à une personne physique ou morale déterminée, destinataire de l'offre de service (idem chez les avocats à la cour). Cela exclut donc le démarchage physique ou téléphonique, ou les SMS ("message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile" selon les termes du décret).
Toute sollicitation personnalisée en rapport avec une affaire particulière est interdite et, tout comme le texte de 2005 pour la profession d’avocat à la cour, la sollicitation personnalisée doit préciser les modalités de détermination des honoraires du professionnel, lesquels feront l'objet d'une convention.
En ce qui concerne la publicité par internet, le nouvel article 15-3 de l'ordonnance de 1817 dispose que le conseil de l'ordre de la profession peut prévoir, dans le règlement intérieur que l’avocat aux conseils "qui ouvre ou modifie substantiellement un site internet en vue de proposer ses services ou une ou plusieurs pages web destinées aux mêmes fins sur un site internet tiers doit en informer son président, dans un délai déterminé à compter de son ouverture ou de sa modification substantielle,
L'utilisation par un avocat de noms de domaine évoquant de façon générique le titre de la profession ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de la profession, est interdite".
Les sites internet des professionnels ne peuvent comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la ou des professions exercées, pour quelque produit ou service que ce soit, autant de dispositions que l’on retrouve dans l’article 10.5 du RIN.
L'article 66 et 102 du Règlement général de déontologie applicable aux avocats aux conseils sont modifiés en conséquence.
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