La taxe sur les nuisances sonores aériennes entre au CIBS

19.01.2022

Environnement

Les dispositions relatives à la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) sont rapatriées au sein du nouveau code des impositions sur les biens et services (CIBS).

L'ordonnance du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des imposittions des biens et services (CIBS) est venue rapatrier les dispositions relatives à la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) au sein dudit code (v. également notre actualité du 17 janvier 2022 "Bruit des transports aériens : loi de finances pour 2022, TNSA et taxe d'aéroport").
 
Auparavant intitulée "taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue au I de l’article 1609 quatervicies A du CGI", la TNSA devient "taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l’article L. 422-49 du CIBS". (Ord., art. 4).
Remarque : l'article 1609 quatervicies A du CGI est ainsi abrogé (Ord., art. 10, 47°).
Est soumis à la taxe le décollage au départ des aérodromes des groupes 1 à 3 d'un aéronef d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à 2 tonnes (CIBS, art. L. 422-50). Le fait générateur est constitué par le décollage de l'aéronef (CIBS, art. L. 422-52).
Est exempté de la TNSA (CIBS, art. L. 422-53) :
  • le décollage d'un aéronef d'Etat ;
  • le décollage d'un aéronef exploité aux fins de missions de protection civile ou de lutte contre les incendies.

Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants (CIBS, art. L. 422-54) :

Environnement

La mise en place d’une stratégie environnementale cohérente s’impose de plus en plus aux entreprises du fait de la complexité de la législation pour la protection de l’environnement et de la multiplicité des réformes. En effet, de nombreuses lois et réglementations ont récemment impacté les activités économiques (autorisation environnementale, concernant notamment les ICPE, loi de transition énergétique, loi biodiversité)

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  • un tarif propre à chaque aérodrome (CIBS, art. L. 422-55 ; v. ci-dessous) ;
  • un coefficient propre à chaque aéronef (CIBS, art. L. 422-56 ; v. ci-dessous) ;
  • le logarithme décimal, arrondi au centième, de la masse maximale au décollage de l'aéronef, exprimée en tonnes et arrondie à l'unité, telle que constatée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Le tarif propre à chaque aérodrome est déterminé de manière à ce que le produit qui en résulte couvre les besoins de financement de l'aérodrome résultant de l'article L. 571-17 du code de l'environnement, compte tenu notamment de l'évolution prévisionnelle des plans de gênes sonores mentionnés à l'article L. 571-16 du même code et de celle des coûts d'insonorisation. Il est compris entre les limites inférieures et supérieures suivantes en fonction du groupe de l'aérodrome au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports (CIBS, art. L. 422-55) :
Groupe de l'aérodrome
(C. transp., art. L. 6360-1)
minimum (€)
maximum (€)
Groupe 1
20
40
Groupe 2
10
20
Groupe 3
0
10
Précision : ce tarif est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'environnement.
Le coefficient propre à chaque aéronef est modulé, entre 0,5 et 120, en fonction de l'heure de décollage et du groupe de l'aéronef. Ce coefficient est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'environnement. Le groupe de l'aéronef est déterminé, selon ses caractéristiques acoustiques, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile (CIBS, art. L. 422-56).
Est redevable la personne qui exploite l'aéronef au moment du décollage ; le propriétaire de l'aéronef est présumé en être l'exploitant (CIBS, art. L. 422-57).
L'affectation du produit de la TNSA est déterminée par l'article L. 6360-2 du code des transports (CIBS, art. L. 422-58).
Deux précisions sont également apportées par l'ordonnance :
  • le montant de la taxation d'office de la TNSA est déterminé par le produit entre, d’une part, le montant de la taxe perçue sur l’aéronef pour lequel ce montant est le plus élevé au cours du mois ou du trimestre et, d’autre part, le nombre de décollage réalisés par le redevable sur cette même période. Les éléments nécessaires à ce calcul sont communiqués aux services chargés du contrôle, à leur demande, par l’autorité responsable de la circulation aérienne (LPF, art. L. 67 A, nouv. ; Ord., art. 11, 11°) ;
  • en cas d’absence ou d’insuffisance de paiement de la TNSA, le comptable peut, à l’expiration d’un délai de trente jours consécutif à l’envoi au redevable d’une mise en demeure de régulariser, requérir, auprès du juge du lieu d’exécution de la mesure, la saisie conservatoire d’un aéronef exploité par ce redevable ou lui appartenant (LPF, art. L. 273-0 A, nouv. ; Ord., art. 11, 18°).
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Martine Tudez, Code permanent Environnement et nuisances
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