L'action en inopposabilité de la décision de reconnaissance d'un AT se prescrit désormais par 5 ans

11.03.2021

Gestion du personnel

La Cour de cassation revient sur sa jurisprudence de 2019 selon laquelle la prescription quinquennale n'était pas applicable à l'action de l'employeur engagée pour obtenir l'inopposabilité d'une décision de reconnaissance d'un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie.

La décision de prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est en principe opposable à l'employeur dès lors que la CPAM a démontré la matérialité des faits (Cass. soc., 30 nov. 1995, n° 93-11.960). Mais si l'employeur estime que le principe du contradictoire n'a pas été respecté (donc que la CPAM a méconnu son obligation d'information au cours de l'instruction du dossier), il peut exercer un recours tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'AT/MP devant le tribunal judiciaire situé dans le ressort de son domicile.

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Remarque: le recours exercé par l'employeur pour obtenir l'inopposabilité de la décision à son encontre peut être porté directement devant le tribunal judiciaire, sans avoir à saisir la CRA au préalable. En effet, il ne s'agit pas pour lui de contester la décision proprement dite mais d'en contester les effets à son égard (Cass. 2e civ., 14 janv. 2010, n° 08-22.038).

Mais qu'en est-il du délai de prescription attaché à ce recours patronal?

En 2019, la Cour de cassation avait considéré que "si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l'employeur qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé (...), le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action" au sens de l'article 2224 du code civil (Cass. 2e civ., 9 mai 2019, n° 18-10.909).

Remarque: selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Elle avait par conséquent censuré la cour d'appel pour avoir déclaré l'action prescrite.

Les juges du fond avaient estimé qu'en l'absence de délai de prescription spécifique à l'action visant à voir reconnaître le caractère inopposable à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié, la caisse primaire était fondée à se prévaloir de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil.

Depuis cet arrêt du 9 mai 2019, confirmé à plusieurs reprises, ce délai était donc devenu imprescriptible.

Mais les Hauts Magistrats viennent de changer d'avis dans deux arrêts du 18 février dernier. Ils y expliquent leur démarche.

Ils précisent notamment que la décision prise en mai 2019 "a soulevé des critiques en ce qu'elle pouvait conduire à une imprescriptibilité de ce recours et a suscité des divergences de jurisprudence des juridictions du fond, qui en justifient le réexamen".

Ils poursuivent en expliquant que "ni l'indépendance des rapports entre, d'une part, la caisse et la victime et d'autre part, la caisse et l'employeur, ni le particularisme du recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute ne justifient que ce recours ne puisse constituer une action en justice et que, dès lors, il ne soit pas soumis à un délai de prescription".

Et en concluent qu' "il y a lieu, en conséquence, de considérer qu'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil".

 

 
 

 

 

 

Delphine De Saint Remy, Guides RH
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