Lanceur d'alerte : les modalités de la procédure de recueil des signalements sont fixées
24.04.2017
Gestion du personnel
Le décret d'application de la loi Sapin 2 relatif aux lanceurs d'alerte a été publié. Il précise les règles que devront suivre les entreprises de plus de 50 salariés pour mettre en place une procédure de recueil des signalements à compter du 1er janvier 2018.
La loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, relative à la transparence et à la lutte contre la corruption, a créé une protection au profit du lanceur d'alerte, en imposant aux entreprises de plus de 50 salariés de mettre en place des procédures de recueil des signalements émis par les salariés ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels. Le décret d'application, publié au Journal officiel du 20 avril 2017, précise les modalités de mise en oeuvre de ces procédures qui n'entreront toutefois en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2018.
Gestion du personnel
La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :
- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.
- adresse son signalement au supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à l’employeur ou au référent désigné ;
- fournit les faits, informations ou documents quel que soit leur forme ou leur support de nature à étayer son signalement lorsqu’il dispose de tels éléments ;
- fournit les éléments permettant le cas échéant un échange avec le destinataire du signalement.
- pour informer sans délai l’auteur du signalement de la réception de son signalement, ainsi que du délai raisonnable et prévisible nécessaire à l’examen de sa recevabilité et des modalités suivant lesquelles il est informé des suites données à son signalement ;
- pour garantir la stricte confidentialité de l’auteur du signalement, des faits objets du signalement et des personnes visées, y compris en cas de communication à des tiers dès lors que celle-ci est nécessaire pour les seuls besoins de la vérification ou du traitement du signalement ;
- pour détruire les éléments du dossier de signalement de nature à permettre l’identification de l’auteur du signalement et celle des personnes visées par celui-ci lorsqu’aucune suite n’y a été donnée, ainsi que le délai qui ne peut excéder 2 mois à compter de la clôture de l’ensemble des opérations de recevabilité ou de vérification : l’auteur du signalement et les personnes visées par celui-ci sont informés de cette clôture.
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