Lanceurs d’alerte : les règles de traitement fixées par un décret

05.10.2022

Gestion d'entreprise

Le décret sur les lanceurs d’alerte a été publié mardi au Journal officiel. Il fixe les règles de recueil et de traitement des alertes internes, ainsi que la liste des autorités pouvant recevoir des alertes externes.

Depuis l’adoption de la loi Waserman, ce décret était attendu. En retard pour la transposition de la directive, l’administration s’est même précipitée ces dernières semaines. Le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) a ainsi regretté d’avoir été saisi en extrême urgence, mi septembre, en raison « du retard pris par l’administration centrale dans le cadre des consultations interministérielles ». Du reste le CNEN a rendu un avis défavorable, les élus locaux appelant « à une vigilance accrue sur les risques de délation abusive pouvant être engendrés par notre régime juridique. »

La loi Waserman a élargi les personnes et les situations susceptibles d’être protégées, ainsi que les cas où l’alerte peut être rendue publique. Le décret fixe les règles des procédures internes et externes des alertes.

Une procédure pour traiter des alertes internes

Certaines entreprises et administrations devront mettre en place des procédures de recueil et de traitement des signalements. Pour les personnes morales de droit privé (et les personnes morales de droit public employant des personnels dans les conditions du droit privé), le seuil de cinquante salariés s'appréciera à la clôture de deux exercices consécutifs, selon les modalités prévues par l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. La procédure sera établie « conformément aux règles qui régissent l'instrument juridique qu'elles adoptent », après consultation des instances de dialogue social.

Cette procédure devra instaurer un canal de réception permettant à toute personne d'adresser un signalement « par écrit ou par oral ». Si la procédure prévoit la possibilité d'adresser un signalement par oral, ce signalement pourra s'effectuer par téléphone ou par tout autre système de messagerie vocale et, « sur la demande de l'auteur du signalement », « lors d'une visioconférence ou d'une rencontre physique organisée au plus tard vingt jours ouvrés après réception de la demande ». Les signalements oraux devront être consignés. Hormis le cas où le signalement est anonyme, l'auteur du signalement devra transmettre en même temps que son signalement tout élément justifiant qu'il appartient à l'une des catégories des personnes protégées.

La procédure devra prévoir un accusé de réception écrit dans un délai de sept jours ouvrés. L’entité réceptionnant l’alerte devra alors vérifier que les critères de l’alerte sont remplis. Elle pourra demander tout complément d'information à l'auteur du signalement. Si l’entité considère que le signalement ne respecte pas les conditions prévues par la loi, l'auteur du signalement devra être informé des raisons. La procédure devra préciser les suites données aux signalements anonymes, ainsi que ceux dont tous les critères légaux n’ont pas été respectés.

L’instance pourra inviter l’auteur de l’alerte à l’adresser également à une autre entité appartenant au même périmètre de consolidation. Si elle estime que le signalement serait traité de manière plus efficace par cette seule autre entité, elle pourra inviter son auteur à retirer le signalement qu'elle a reçu.

L’entité devra informer par écrit l'auteur du signalement des mesures envisagées pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement. Ceci dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception. En l’absence d’accusé de réception, elle n’aura que sept jours ouvrés suivant le signalement.

Le texte prévoit que les personnes ou services désignés disposent, « par leur positionnement ou leur statut, de la compétence, de l'autorité et des moyens suffisants » à l'exercice de leurs missions. La procédure devra aussi prévoir des garanties permettant leur « exercice impartial ». Elle devra aussi assurer « l'intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans un signalement ». Les membres du personnel « qui ne sont pas autorisés à en connaître » n’auront pas accès aux informations.

Les entités pourront prévoir que le canal de réception des signalements sera géré en externe par un tiers ou de manière mutualisée, pour les entités de moins de 250 salariés.

Le traitement des alertes externes

Le décret fixe aussi la liste des autorités habilitées à réceptionner les alertes externes. La maison des lanceurs d’alerte a déjà regretté que les agences régionales de santé (ARS) n’y soient pas intégrées, tout comme la Haute autorité pour la transparence dans la vie publique (HATVP), la commission nationale de la Déontologie et des Alertes en matière de santé publique et d’environnement (cnDAspe) ou l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe).

Le décret précise qu’en cas « d'afflux important de signalements », l'autorité compétente pourra traiter en priorité « les signalements les plus graves ». Les autorités devront mettre en place des dispositifs de recueil sur leur site Internet et adresser un rapport annuel au Défenseur des droits.

Liste des autorités externes

1. Marchés publics :

  • Agence française anticorruption (AFA), pour les atteintes à la probité ;
  • Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), pour les pratiques anticoncurrentielles ;
  • Autorité de la concurrence, pour les pratiques anticoncurrentielles ;

2. Services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme :

  • Autorité des marchés financiers (AMF), pour les prestataires en services d'investissement et infrastructures de marchés ;
  • Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), pour les établissements de crédit et organismes d'assurance ;

3. Sécurité et conformité des produits :

  • Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ;
  • Service central des armes et explosifs (SCAE) ;

4. Sécurité des transports :

  • Direction générale de l'aviation civile (DGAC), pour la sécurité des transports aériens ;
  • Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT), pour la sécurité des transports terrestres (route et fer) ;
  • Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA), pour la sécurité des transports maritimes ;

5. Protection de l'environnement :

  • Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) ;

6. Radioprotection et sûreté nucléaire :

  • Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ;

7. Sécurité des aliments :

  • Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) ;
  • Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ;

8. Santé publique :

  • Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ;
  • Agence nationale de santé publique (Santé publique France, SpF) ;
  • Haute Autorité de santé (HAS) ;
  • Agence de la biomédecine ;
  • Etablissement français du sang (EFS) ;
  • Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) ;
  • Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ;
  • Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
  • Conseil national de l'ordre des médecins, pour l'exercice de la profession de médecin ;
  • Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, pour l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
  • Conseil national de l'ordre des sages-femmes, pour l'exercice de la profession de sage-femme ;
  • Conseil national de l'ordre des pharmaciens, pour l'exercice de la profession de pharmacien ;
  • Conseil national de l'ordre des infirmiers, pour l'exercice de la profession d'infirmier ;
  • Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, pour l'exercice de la profession de chirurgien dentiste ;
  • Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, pour l'exercice de la profession de pédicure-podologue ;
  • Conseil national de l'ordre des vétérinaires, pour l'exercice de la profession de vétérinaire ;

9. Protection des consommateurs :

  • Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ;

10. Protection de la vie privée et des données personnelles, sécurité des réseaux et des systèmes d'information :

  • Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ;
  • Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) ;

11. Violations portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne :

  • Agence française anticorruption (AFA), pour les atteintes à la probité ;
  • Direction générale des finances publiques (DGFIP), pour la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), pour la fraude aux droits de douane, droits anti-dumping et assimilés ;

12. Violations relatives au marché intérieur :

  • Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), pour les pratiques anticoncurrentielles ;
  • Autorité de la concurrence, pour les pratiques anticoncurrentielles et les aides d'Etat ;
  • Direction générale des finances publiques (DGFIP), pour la fraude à l'impôt sur les sociétés ;

13. Activités conduites par le ministère de la défense :

  • Contrôle général des armées (CGA) ;
  • Collège des inspecteurs généraux des armées ;

14. Statistique publique :

  • Autorité de la statistique publique (ASP) ;

15. Agriculture :

  • Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) ;

16. Education nationale et enseignement supérieur :

  • Médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

17. Relations individuelles et collectives du travail, conditions de travail :

  • Direction générale du travail (DGT) ;

18. Emploi et formation professionnelle :

  • Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) ;

19. Culture :

  • Conseil national de l'ordre des architectes, pour l'exercice de la profession d'architecte ;
  • Conseil des maisons de vente, pour les enchères publiques ;

20. Droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d'une mission de service public :

  • Défenseur des droits ;

21. Intérêt supérieur et droits de l'enfant :

  • Défenseur des droits ;

22. Discriminations :

  • Défenseur des droits ;

23. Déontologie des personnes exerçant des activités de sécurité :

  • Défenseur des droits.

 

Pierre Januel

Nos engagements