Lanceurs d’alerte : les textes de transposition de la directive

Lanceurs d’alerte : les textes de transposition de la directive

21.07.2021

Gestion d'entreprise

La transposition de la directive lanceurs d'alerte, qui doit être effective d’ici la fin de l’année, se fera via deux propositions de loi. Nous nous sommes procurés les textes qui viennent d’être déposés. Portés par le vice-président de l’Assemblée, Sylvain Waserman, ils devraient rénover le cadre issu de la loi Sapin II.

La directive (UE) 2019/1937 du 25 septembre 2019 sur les lanceurs d’alerte doit être transposée avant la fin de l’année. La transposition des directives au travers de propositions de loi d’initiative parlementaire est relativement rare. Le député Sylvain Waserman (Bas-Rhin ; Modem) travaille sur le sujet depuis plusieurs mois. Ses collègues Raphaël Gauvain (LREM ; Saône-et-Loire) et Olivier Marleix (LR ; Eure-et-Loir) ont également traité ce point dans leur récent rapport d’évaluation de la loi Sapin II.

Finalement, les deux propositions de loi (une ordinaire (en pièce jointe), une organique) se centrent sur ce sujet et n’intègrent pas d’autres dispositions d’adaptation de la loi Sapin II, notamment préconisées par le rapport Gauvain-Marleix voté en juillet. Les textes seront débattus à la rentrée, le Conseil d’État étant saisi pour avis.

La directive lanceurs d’alerte impose une protection renforcée par rapport au droit français, mais limitée aux compétences de l’Union. Le droit européen est plus dense et détaillé que la loi Sapin II. Toutefois, les États ont la possibilité de généraliser les dispositions européennes dans le statut général des lanceurs, au-delà des compétences de l’Union. C’est cette voie qui est choisie par la proposition parlementaire.

Un statut renforcé

Actuellement, la loi Sapin II prévoit que le lanceur d’alerte doit se lancer « de manière désintéressée et de bonne foi ». Le rapport Gauvain-Marleix préconisait de supprimer le critère de désintéressement et de préciser la notion de bonne foi. Le texte s’arrête à mi-chemin. Le « de manière désintéressée » est remplacé par l’absence de « contrepartie financière directe » et la bonne foi n’est pas précisée.

Comme le prévoit la directive mais aussi la loi Sapin II, le secret-défense, le secret médical, le secret de l’enquête et de l’instruction et le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte.

L'article 2 élargit le champ des personnes physiques ou morales protégées, au-delà du lanceur d'alerte : seront couverts les éventuels facilitateurs comme les syndicats, les personnes liées au lanceurs d’alerte ou à leur entreprise (par exemple s’il s’agit d’un sous-traitant ou d’un client).

L'article 3 traite des canaux internes et externes de signalement. Le droit français existant privilégie l’alerte interne (supérieur hiérarchique ou référent) : une alerte externe (autorité administrative ou justice) ne peut intervenir que dans certaines situations ou dans un second temps. La directive met sur le même plan alerte interne et externe. L’éventuelle divulgation publique (par voie de presse, notamment) sera possible dans des cas élargis par rapport au droit existant :

  • absence de traitement du signalement sous 3 ou 6 mois ;
  • danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général ;
  • ou lorsque l’alerte externe ne peut « permettre de remédier efficacement à l’objet de la divulgation »,
  • qu’elle fait encourir à son auteur un risque de rétorsions,
  • ou en raison de « circonstances particulières de l’affaire » (destruction de preuves ou collusion).

L’article 5 précise les représailles contre lesquelles les lanceurs d’alerte sont protégées. Les cas déjà prévus par la loi sont repris (licenciement, sanction, refus de promotion, etc.) mais élargis à d’autres situations : modification des horaires de travail, évaluation de performance négative, coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme, atteintes à la réputation de la personne, non-conversion d’un contrat temporaire en un contrat permanent, mise sur une liste noire. Il inclut également les cas où un contrat serait résilié de manière anticipée, une licence ou un permis annulé, voire une orientation entreprise du lanceur d’alerte vers un traitement psychiatrique ou médical.

Contre une procédure baillon, il prévoit qu’un lanceur d’alerte pourra, lors d’un procès, alléguer que « cette procédure constitue une mesure de représailles » et alors demander au juge de lui allouer une provision pour frais de l’instance, à la charge de l’autre partie. Un agent public aura la possibilité d’agir en référé liberté devant le juge administratif pour sauvegarder son droit d’alerte.

Par ailleurs, les actions relatives au droit d’alerte ne pourront « faire l’objet d’une renonciation ni être limitées par un quelconque accord ou une quelconque politique, forme d’emploi ou condition de travail ».

Enfin, l'article 8 prévoit un nouveau délit de représailles à l’égard d’un lanceur d’alerte, puni de 3 ans d’emprisonnement.

Le rôle du Défenseur des droits

L'article 9 oblige, en cas de besoin, les autorités responsables d’un canal de signalement externe à organiser un soutien financier et psychologique pour les lanceurs d’alerte.

Le Défenseur des droits pourra être destinataire des alertes externes. La proposition de loi organique prévoit qu’il établira une procédure permettant le recueil, l’orientation et le traitement des signalements relevant de sa compétence. Il pourra aussi se prononcer sur la qualité de lanceur d’alerte, au regard des conditions prévues par la loi.

Pierre Januel

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