L'assignation avec prise de date est entrée en vigueur le 1er juillet 2021
01.07.2021
Gestion d'entreprise

Devant le tribunal judiciaire, la demande formée par assignation doit être portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d'assignation et être déposée au moins 15 jours avant la date d'audience.
Innovation du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile (v. numéro spécial 235-1, « Réforme de la procédure civile »), aménagée par le décret du 27 novembre 2020 (v. « Ce qui change au 1er janvier 2021 en matière de procédure civile »), la prise de date est obligatoire devant le tribunal judiciaire, depuis le 1er juillet 2021 (C. pr. civ., art. 56, 751 et 754, mod. par D. n° 2019-1333, 11 déc. 2019, art. 4 et par D. n° 2020-1452, 27 nov. 2020, art. 1er).
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Report de l’entrée en vigueur en raison de la complexité de la mise en pratique
Devant le tribunal judiciaire, compte tenu de la complexité de sa mise en pratique, l’entrée en vigueur de l’assignation avec prise de date a été reportée à plusieurs reprises. Initialement fixée au 1er septembre 2020 (D. n° 2019-1333, 11 déc. 2019, art. 55, III), elle a été décalée une première fois au 1er janvier 2021 (D. n° 2019-1333, 11 déc. 2019, art. 55, III, mod. par D. n° 2020-950, 30 juill. 2020, art. 3), puis reportée à nouveau au 1er juillet 2021 (D. n° 2019-1333, 11 déc. 2019, art. 55, III, mod. par D. n° 2020-950, 30 juill. 2020, art. 3 et par D. n° 2020-1641, 22 déc. 2020, art. 1er, 1°).
Il faut par ailleurs rappeler que, jusqu’au 1er juillet 2021, la saisine par assignation du tribunal judiciaire est restée soumise aux dispositions des anciens articles 56, 752, 757 et 758 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019 (D. n° 2019-1333, 11 déc. 2019, art. 55, III, mod. D. n° 2020-1641, 22 déc. 2020).
Modalités pratiques de communication de la date de première audience
Depuis le 1er juillet 2021, avant de délivrer une assignation en justice devant le tribunal judiciaire, il convient donc de solliciter une date de première audience auprès du greffe des services civils, selon les modalités fixées par l’arrêté du 9 mars 2020 (Arr. 9 mars 2020, NOR : JUSC2001176A). Dans le principe, cette communication peut se faire par tout moyen (Arr., art. 1er). Elle peut ainsi être sollicitée par téléphone ou par télécopie (Arr., art. 2). Elle peut également être obtenue au moyen d’un courrier électronique ou communiquée par voie électronique via les réseaux professionnels : le RPVA (réseau privé virtuel des avocats) pour les avocats ou le RPSH (réseau privé sécurisé des huissiers de justice) pour les huissiers de justice (Arr., art. 3). Des développements informatiques ont ainsi été conduits par le ministère de la justice pour permettre aux avocats de pouvoir prendre date directement via « e-barreau ».
Lorsque la prise de date par le RPVA n’est pas possible (notamment pour les avocats non inscrits dans un des barreaux du ressort de la cour d’appel dont dépend la juridiction saisie, les huissiers de justice et les saisines directes par les justiciables) et lorsqu’elle n’est pas encore développée dans certaines juridictions (notamment devant les anciens tribunaux d’instance), les tribunaux judiciaires ont diffusé des guides ou notes de services qui précisent les modalités de prise de date, par type de procédure ou nature de contentieux (v. pour exemple, les documents mis en ligne sur le site dédié du tribunal judiciaire de Paris : https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75/prise-de-date).
Communication de la date de première audience sur présentation du projet d’assignation
Dans tous les cas, devant le tribunal judiciaire, la date de première audience ne peut être communiquée par le greffe que sur présentation du projet d’assignation (C. pr. civ., art. 751, mod. par D. n° 2020-1452, 27 nov. 2020, art. 1er, 6°). Cette obligation, introduite par le décret du 27 novembre 2020, ayant notamment pour but d’éviter des préréservations de dates non suivies d’une assignation. Sous cette réserve, une fois la date d’audience demandée et indiquée, le demandeur peut alors signifier l’assignation au défendeur qui se trouvera ainsi convoqué à cette date.
Délai de remise au greffe d’une copie de l’assignation
La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de 15 jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins 15 jours avant cette date. En outre, lorsque la date de l’audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de 2 mois à compter de cette communication. La remise doit avoir lieu dans les délais prévus ci-dessus sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge ou, à défaut, à la requête d’une partie (C. pr. civ., art. 754, mod. par D. n° 2020-1452, 27 nov. 2020, art. 1er).
Délai de comparution et de constitution d’avocat
Le délai de comparution est le délai minimum laissé au défendeur pour organiser sa défense et éventuellement constituer avocat, notamment lorsque la représentation est obligatoire.
Depuis le 1er janvier 2021, il est prévu que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur doit constituer avocat dans un délai de 15 jours. Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à 15 jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience (C. pr. civ., art. 763, mod. par D. n° 2020-1452, 27 nov. 2020, art. 1er). Dans tous les cas, il est averti de ces délais par une mention spéciale obligatoirement reproduite sur l’acte d’assignation (C. pr. civ., art. 752).
Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, la situation est un peu différente. Aujourd’hui, le seul délai prévu est celui de l’enrôlement qui doit être effectué, en principe, 15 jours avant la date d’audience (v. ci-dessus C. pr. civ., art. 754, mod.). La procédure étant orale, il faut en conclure que la constitution peut intervenir jusqu’à l’audience.
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