Le commissaire de justice doit vérifier le caractère exécutoire du titre

27.06.2023

Gestion d'entreprise

Le commissaire de justice, garant de la légalité des poursuites, doit vérifier que le jugement fondant une saisie-attribution est exécutoire au jour de sa régularisation, que la signification soit faite à une personne résidant en France ou à l’étranger.

Selon l’article L. 122-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l’exécution est responsable de la conduite des opérations d’exécution. A ce titre, il lui incombe de vérifier que le jugement servant de fondement aux poursuites est exécutoire au jour de la mesure d’exécution et notamment qu’il a bien été signifié à partie, comme l’exige l’article 503 du code de procédure civile. Cela vaut également lorsque la signification est faite à une personne résidant à l’étranger, le commissaire de justice ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’il ne lui appartient pas d’en juger la régularité.

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En l’espèce, des créanciers font pratiquer des saisies bancaires en exécution de jugements rendus en matière prud’homale, au préjudice d’un établissement de crédit de droit marocain. Ce dernier conteste les mesures entreprises devant le juge de l’exécution (JEX), relevant que les jugements fondant les poursuites ne lui ont pas été régulièrement signifiés. Il assigne également la société civile professionnelle de commissaires de justice, chargée du recouvrement forcé, en responsabilité et indemnisation.

Le JEX annule les saisies-attributions régularisées, mais rejette la demande de dommages et intérêts. La solution est confirmée en appel et le débiteur forme un pourvoi en cassation. Il reproche à la cour d’appel de l’avoir débouté de sa demande indemnitaire en retenant que la société de commissaires de justice, dont il n’est pas discuté qu’elle a valablement transmis les jugements à l’autorité marocaine compétente, préalablement à l’engagement des mesures d’exécution, ne pouvait apprécier la régularité des significations faites.

Cette solution n’emporte pas l’adhésion de la Cour de cassation. La société civile professionnelle de commissaires de justice aurait dû s’assurer de la remise au destinataire des actes de signification de jugement, d’autant que la Convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition en date du 5 octobre 1957, applicable à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires entre la France et le Maroc, prévoit justement, en son article 4, l’information de l’autorité requérante quant à la remise effective ou non des actes transmis. La responsabilité extracontractuelle pouvant être retenue au visa de l’article 1240 du code civil, c’est en toute logique que la Haute juridiction casse et annule l’arrêt d’appel en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.

Ulrik Schreiber, diplômé Commissaire de justice, juriste consultant, Chambre nationale des commissaires de justice
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