Le créancier qui agit dans le délai de prescription ne commet pas de faute
02.12.2016
Gestion d'entreprise

La caution ne peut reprocher à un créancier de commettre une faute pour action en paiement tardive dès lors qu'il agit dans le délai de prescription et qu'il ne commet pas d'abus dans l'exercice de son droit.
La Cour de cassation affirme dans l’arrêt commenté qu’un créancier qui agit en recouvrement de sa créance dans le délai de prescription ne commet pas de faute, sauf abus dans l’exercice de ce droit. Le moyen qui se borne à invoquer le caractère tardif de l’action engagée par la banque dans le délai de prescription n’est pas fondé.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Une société de transport conclut avec une banque, le 13 octobre 1994, une convention de compte courant. Le gérant de cette société se porte caution solidaire sans limitation de durée, mais pour un montant limité de l’ensemble des engagements de la société. La société débitrice est mise en liquidation judiciaire le 29 septembre 1999. La banque déclare sa créance au titre du solde débiteur du compte courant à la date du jugement d’ouverture. Le 9 novembre 2011, la banque assigne la caution en paiement.
Outre un débat portant sur le montant des intérêts dont il ne paraît pas opportun de faire état dans le cadre de ce commentaire, la caution se prévaut du fait que le créancier a l’obligation d’agir en temps utile et que la banque a commis une faute en attendant 15 ans avant d’agir contre lui.
La Cour de cassation ne donne pas suite à cet argument pour les raisons évoquées plus haut. Tout au plus l’obligation d’agir en temps utile du créancier peut exister dans l’hypothèse où il laisserait la dette du débiteur s’accroître, comme il a déjà pu être jugé (Cass. 1re civ., 16 juill. 1998, n° 96-17.476).
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