Le décret relatif à la compétence des régions d'outre-mer pour la délivrance de titres miniers en mer enfin publié !

06.02.2018

Environnement

Des exploitations offshore au large de nos régions d'outre-mer, cela est désormais possible. La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte ont désormais la compétence pour délivrer des titres miniers en mer concernant l'exploitation d'hydrocarbures liquides et gazeux et de sites géothermiques.

Nous sommes bien loin du délai de six mois imposé par le Conseil d’Etat au Premier ministre pour prendre le décret d'application des articles L. 611-31 et L. 611-32 du code minier qui prévoient un transfert aux régions d'outre-mer de plusieurs compétences ayant trait aux titres miniers en mer ne portant pas sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique.

Environnement

La mise en place d’une stratégie environnementale cohérente s’impose de plus en plus aux entreprises du fait de la complexité de la législation pour la protection de l’environnement et de la multiplicité des réformes. En effet, de nombreuses lois et réglementations ont récemment impacté les activités économiques (autorisation environnementale, concernant notamment les ICPE, loi de transition énergétique, loi biodiversité)

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Précision : ce décret a pour origine l’article 48, II de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.

 

Un peu moins de trois ans après l’expiration du délai imparti, c’est enfin chose faite avec le décret n° 2018-62 du 2 février 2018, qui fixe les conditions de transfert des compétences de l’Etat vers les régions d’outre-mer. Un texte attendu par ces régions qui avaient mis certaines décisions de délivrance de permis miniers en suspens.

Adaptation de la réglementation existante pour les titres miniers en mer de la compétence des régions d’outre-mer

Le décret fixe des dispositions particulières applicables aux compétences des régions Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte concernant les décisions suivantes :

- permis exclusif de recherches de mines d’hydrocarbures liquides et gazeux, dites « H », ou d’autres substances de mines dites « M », sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;

- permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;

- permis exclusif de recherches de substances minérales ou fossiles non mentionnées à l’article L. 111-1 du code minier sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;

- concession de mines (« M » ou « H ») sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;

- permis d’exploitation de mines (exclusivement « M ») sur le domaine public maritime ;

- concession de gîte géothermique à haute température sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;

- concession de substances minérales ou fossiles non mentionnées à l’article L. 111-1 du code minier sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;

- autorisation  de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux.

Précision : il ne s’applique ni aux autorisations de prospections préalables à la recherche de toute substance minérale ou fossile sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive, ni aux autorisations d’exploitation de mines dans ces régions d’outre-mer, ni aux stockages souterrains relevant du régime minier, ni aux titres, quels qu’ils soient, portant sur des minerais ou produits utiles à l’énergie atomique.

 

Ainsi, certaines dispositions des textes suivants sont applicables aux régions d’outre-mer mais adaptées par les dispositions du décret du 2 février 2018 qui fixe certaines réserves : 

- décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;

- décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l’exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains ;

- décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi no 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles ;

- décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie ;

- décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

 

Modification de la composition de la commission départementale des mines dans les régions d’outre-mer

La composition de la commission départementale des mines fixée à l’article 9 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain est mise à jour afin notamment de prendre en compte les différences d’organisation institutionnelle propres à chacune des régions.

 

Pour rappel, la constitution de cette commission est de la compétence du préfet, s’il l’estime utile. Elle est chargée d’émettre un avis préalablement à l’intervention des décisions relatives aux titres miniers relevant de la compétence de l’Etat.

 

Application aux demandes effectuées depuis le 5 février 2018

Ces nouvelles dispositions s’appliquent :

- aux demandes présentées depuis le 5 février 2018 ;

- aux demandes présentées avant cette date et dont l’instruction est en cours à cette même date ainsi que leurs demandes concurrentes.

 

 

Anne-Laure Tulpain, Code permanent Environnement et nuisances
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