Le délai pour agir en garantie des vices cachés est un délai de prescription qui peut être suspendu

08.10.2024

Gestion d'entreprise

Par un arrêt du 4 septembre 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le délai biennal (C. civ., art. 1648) pour agir en garantie des vices cachés (C. civ., art. 1641) est un délai de prescription susceptible de suspension lorsque le juge a fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès (C. civ., art. 2239). Cette position de la première chambre civile n’est pas nouvelle (Cass. 1re civ., 5 févr. 2020, n° 18-24.365 ; Cass. 1re civ., 25 nov. 2020, n° 19-10.824; Cass. 1re civ., 20 oct. 2021, n° 20-15.070) mais c’est l’occasion de rappeler que la troisième chambre civile a longtemps jugé que ce délai était un délai de forclusion ne pouvant être suspendu (Cass. 3e civ., 10 nov. 2016, n° 15-24.289 ; Cass. 3e civ., 5 janv. 2022, n° 20-22.670, n° 22 FS - B).

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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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La réunion d’une chambre mixte a mis fin aux divergences existant entre ces chambres : il est désormais admis que ce délai est un délai de prescription pouvant être suspendu (Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 21-15.809, n° 290 B + R ; Cass. 1re civ., 28 févr. 2024, n° 22-19.921). 

Remarque : l’action est toutefois encadrée par un délai butoir de 20 ans à compter de la vente (C. civ., art 2232 ; Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 21-17.789, n° 291 B + R ; Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 21-19.936, n° 292 B + R ; Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 20-10.763, n° 293 B + R ; Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 22-22.967).

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