Un décret met en place un mécanisme temporaire permettant le transfert d'actifs présentant des « plus-values latentes » des fonds euros vers les fonds euro-croissance.
Afin de faciliter le développement des fonds « euro-croissance », un décret autorise les organismes d’assurance à procéder au transfert, jusqu’au 31 décembre 2018, d’une quote-part des plus-values latentes des fonds « euros » vers les fonds « euro-croissance » donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification. Le décret (D. n° 2016-959, 13 juill. 2016 : JO, 14 juill.), complété par un arrêté du même jour (Arr., 13 juill. 2016, NOR : FCPT1611957A : JO, 14 juill.), précise les modalités de fonctionnement de ce dispositif temporaire. Ce transfert est subordonné aux conditions suivantes :
- il n’est possible que si les actifs de la comptabilité générale présentent dans leur ensemble une plus-value latente, définie par le décret (D. n° 2016-959, 13 juill. 2016, art. 1er) ;
- le montant maximal que les entreprises d’assurance peuvent inscrire chaque année à la provision collective de diversification différée ne peut excéder un pourcentage, fixé par le décret, de cette plus-value latente (D. n° 2016-959, 13 juill. 2016, art. 2) ;
- lorsqu’il porte sur des actifs faisant l’objet d’une identification distincte au bénéfice d’une association souscriptrice d’un contrat de groupe, il nécessite l’accord de l’assemblée générale de cette association (D. n° 2016-959, 13 juill. 2016, art. 3) ;
- les entreprises d’assurance qui décident d’exercer cette faculté en informent les souscripteurs et les adhérents concernés. Elles leur fournissent ensuite chaque année une information sur la portée des transferts d’actifs effectués lors du dernier exercice clos (D. n° 2016-959, 13 juill. 2016, art. 4).
Un arrêté du même jour précise le contenu et les modalités de cette information (Arr. 13 juill. 2016, NOR : FCPT1611958A : JO, 14 juill.). L’information initiale fait ainsi l’objet d’une mention obligatoire, également accessible sur internet, alors que l’information ultérieure est individuelle.
Le décret se propose également, par souci de cohérence tant économique que juridique, d’aligner les limites de dispersion des actifs des organismes d’assurances investis dans l’euro-croissance sur celles, plus libérales, des unités de comptes (C. assur., art. R. 134-14).
Le décret et ses arrêtés sont applicables à compter du 15 juillet 2016.
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James Landel, Conseiller scientifique du Dictionnaire Permanent Assurances