Le juge-commissaire ne peut accorder de délais de paiement au preneur en liquidation judiciaire

27.05.2022

Gestion d'entreprise

Le juge-commissaire saisi d’une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges postérieurs au jugement de liquidation judiciaire ne peut accorder des délais de paiement au preneur en liquidation judiciaire.

Dans cette espèce, le juge-commissaire était saisi d’une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail d’un immeuble utilisé pour l’activité de l’entreprise, en raison d’un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire du preneur. Cette demande était fondée sur l’article L. 641-12, 3° du code de commerce, qui permet effectivement au bailleur de faire une telle demande.

Pour la Cour de cassation, cette procédure obéit à des conditions spécifiques et elle est distincte de celle prévue par l’article L. 145-41 du code de commerce, qui tend à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail (V. déjà, Cass. com., 9 oct. 2019, n° 18-17.563, Rev. sociétés 2019, p 784, obs. Fl. Reille).

Aussi, dès lors que le bailleur se fonde sur l’article L. 641-12, 3° du code de commerce, le juge-commissaire doit se borner à constater la résiliation du bail, et il ne peut donc accorder des délais de paiement prévus par l’article L. 145-41, alinéa 2 puisque ce texte est alors inapplicable. Pas plus ne peut-il faire application de l’article 1343-5 du code civil. Le seul délai opposable au bailleur est le délai de trois mois souvent qualifié de délai de répit, qui cout à compter du jugement d’ouverture initial, et pendant lequel le bailleur ne peut demander la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire.

Philippe Roussel-Galle, Professeur à l'université de Paris Descartes (Paris V), membre du CEDAG

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