Le locataire et sa caution peuvent fournir une pièce d'identité sans signature

07.10.2019

Gestion d'entreprise

Depuis le 6 octobre 2019, le candidat à la location d'un logement et sa caution personne physique ou morale peuvent produire à la demande du bailleur une pièce justificative de leur identité ne comportant pas leur signature.

Le décret du 3 octobre 2019 supprime la possibilité d’exiger du candidat à la location ou de sa caution que la pièce justificative d’identité produite comporte la signature de son titulaire.

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L’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction issue de la loi Alur n° 2014-366 du 24 mars 2014, prévoit que la liste des pièces justificatives pouvant être exigées du candidat à la location ou de sa caution, préalablement à l’établissement du contrat de location, est définie par décret. Le décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015, pris pour l’application de cet article 22-2, a fixé la liste des pièces justificatives pouvant être demandées au candidat à la location ou à sa caution. Deux listes figurent en annexe de l’article 22-2 précité. L’une concerne le locataire et l’autre la caution (v. « Fixation de la liste des pièces justificatives que le bailleur peut exiger du locataire »). Ces deux listes limitatives prévoient entre autres que le bailleur puisse demander que lui soit fournie une pièce justificative d’identité comportant la signature du titulaire.

Selon la notice du décret du 3 octobre 2019, les pièces justificatives de l’identité délivrées par des autorités étrangères ne comportent pas systématiquement la signature de leur titulaire, conformément à leur législation nationale. Leurs ressortissants, dès lors qu’ils disposent seulement de l’une de ces pièces pour justifier de leur identité, sont susceptibles de rencontrer des difficultés pour se loger dans le parc locatif privé. De plus, l’exigence de cette signature sur la pièce justificative d’identité ne permet ni d’établir l’authenticité de ce document ni de certifier l’identité du signataire du contrat de location.

C’est pourquoi, ce décret modifie le A des annexes I et II du décret du 5 novembre 2015 en y supprimant la mention « et la signature » (D. n° 2015-1437, 5 nov. 2015, ann. I et II, mod. par D., art. 1er).

Dictionnaire Permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution
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