Le maire est seul compétent pour engager une modification du PLU

21.01.2022

Immobilier

La délibération d'un conseil municipal décidant d'engager la modification du PLU et autorisant le maire à lancer la procédure présente un caractère superfétatoire, elle n'est pas susceptible de recours.

Aux termes de l'article L. 153-37 du code de l'urbanisme, la procédure de modification du PLU est engagée à l'initiative du président de l'EPCI ou du maire. Il lui revient d'établir le projet de modification. S'il peut arriver  qu'un conseil municipal délibère préalablement pour décider d'engager une modification et autoriser le maire à lancer la procédure, une telle délibération ne constitue pas un acte préparatoire, elle n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir (CAA Nantes, 18 janv. 2022, n° 20NT03250).

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Il en va différemment dans le cadre des procédures d'élaboration et de révision de PLU qui requièrent une délibération de lancement, susceptible de recours (CE, 5 mai 2017, n° 388902).

En l'espèce, autorisé par une délibération du conseil municipal, le maire avait engagé, par arrêté, une procédure de modification du PLU visant à faire évoluer le règlement et le plan de zonage pour permettre la réalisation de logements sociaux et d'un équipement intercommunal. Ces évolutions qui ne nécessitaient pas de modifier les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) relevaient bien de la procédure de modification et non de la révision du PLU. Dès lors, la délibération du conseil municipal présentait un caractère superfétatoire et, par suite, n'était pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Sous le régime antérieur à l'ordonnance du 5 janvier 2012, le Conseil d'État avait déjà considéré, alors même que cette précision ne figurait pas encore dans le code de l'urbanisme, que si l'élaboration et la révision du PLU devaient être prescrites par une délibération du conseil municipal, l'engagement de la procédure de modification du plan n'était pas subordonné à l'intervention d'une telle délibération. La procédure pouvait donc être régulièrement engagée par le maire (CE, 4 juin 2014, n° 360950).

Remarque : attention, dans l'hypothèse d'une modification portant sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, la loi exige une délibération motivée de l'organe délibérant de l'EPCI ou du conseil municipal justifiant l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones (C. urb., art. L. 153-38). Dans ce cas, la délibération constitue une acte de procédure susceptible de recours.

Laurence GUITTARD, Dictionnaire Permanent Construction et urbanisme
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