Il existait deux catégories de réseaux électriques : les réseaux publics de distribution d'électricité et les réseaux fermés. Depuis la loi Hydrocarbures, il faut compter avec une nouvelle catégorie, les réseaux intérieurs des bâtiments.
En introduisant au sein du code de l’énergie un chapitre dédié aux réseaux intérieurs des bâtiments (C. énergie, art. L. 345-1 à L. 345-8), la loi Hydrocarbures du 30 décembre 2017 a permis de sécuriser juridiquement ce nouveau schéma de distribution de l’électricité qui s’est développé dans les immeubles de bureaux appartenant à un propriétaire unique : un unique compteur est installé pour tout l’immeuble et un réseau intérieur, n’appartenant pas au réseau public de distribution d’électricité, achemine l’électricité à tous les bureaux. Les locataires n’ont pas leur propre compteur mais payent l’électricité via les charges locatives.
Un décret du 29 mai 2018 précise les conditions d’existence des réseaux intérieurs des bâtiments ainsi que les droits et devoirs des acteurs concernés : propriétaires et gestionnaires d’immeubles de bureaux, utilisateurs des réseaux intérieurs, gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité (C. énergie, art. D. 345-1 à D. 345-4).
Les réseaux intérieurs sont installés dans les immeubles à usage principal de bureaux. Il s’agit des immeubles dont au moins 90 % de la surface hors œuvre nette est consacrée aux sous-destinations « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » et « bureau ».
Le titulaire du point de livraison auquel le réseau intérieur d’un bâtiment est raccordé tient à disposition des utilisateurs raccordés à ce réseau intérieur les informations sur les frais d’acheminement dont il s’acquitte au titre de ce point de livraison en lien avec les consommations desdits utilisateurs.
Le réseau intérieur permet l’installation de compteurs en décompte par Enedis, le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité. Le cas échéant, le propriétaire met en œuvre, à ses frais, les modifications nécessaires dudit réseau.
Remarque : ce dispositif de décompte permet l’application des droits des utilisateurs : droit relatif au libre choix du fournisseur, interdiction de faire obstacle au droit de participation au mécanisme d’effacements de consommation (C. énergie, art. L. 345-3), droit pour les producteurs de bénéficier de l’obligation d’achat et du complément de rémunération, de demander l’émission de garanties d’origine, droit de vendre sa production à un tiers (C. énergie, art. L. 345-4).
Le propriétaire d’un réseau intérieur peut abandonner ses droits sur le réseau en vue de son intégration au réseau public de distribution auquel il est raccordé. Il est tenu au préalable et à ses frais, de :
- notifier au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité son projet d’abandon et la date de remise prévisible du réseau intérieur à ce même gestionnaire ;
- remettre en état le réseau intérieur pour satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées en application de l’article L. 323-12.
Si la réintégration du réseau intérieur au réseau public intervient à la suite d’une division ou d’une vente partielle de l’immeuble, la notification doit être réalisée dans un délai de quinze jours à compter de la signature de l’acte de division ou de vente, et les travaux de remise en état doivent être réalisés par le propriétaire qui abandonne ses droits dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la signature de l’acte de division ou de vente.
La mise en place d’une stratégie environnementale cohérente s’impose de plus en plus aux entreprises du fait de la complexité de la législation pour la protection de l’environnement et de la multiplicité des réformes. En effet, de nombreuses lois et réglementations ont récemment impacté les activités économiques (autorisation environnementale, concernant notamment les ICPE, loi de transition énergétique, loi biodiversité)
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