Le recours contre une décision du directeur de l'INPI peut se faire par RPVA

27.03.2019

Gestion d'entreprise

La communication par voie électronique peut être utilisée même si l'INPI n'a pas adhéré au RPVA.

La Cour de cassation a été saisie de la recevabilité procédurale d’un recours formé devant une cour d’appel, à l’encontre d’une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qui a rejeté une demande d’enregistrement de marque.

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Remarque : un tel recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour d’appel. Le greffe transmet ensuite au directeur général de l’INPI, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration du recours (C. propr. intell. , art. R. 411-21 et R. 411-22).

La haute juridiction a eu à se prononcer sur la possibilité de soumettre l'envoi ou la remise au greffe, de la déclaration de recours selon les formalités prévues par les dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile relatives à la communication par voie électroniques.

Selon l’article 748-2 du code précité, le destinataire des envois, remises et notifications doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication. En l’espèce, le recours contre la décision du directeur général de l'INPI a été formé par la voie du "réseau privé virtuel avocat" (RPVA), reçu par le greffe de la cour d’appel, qui l'a dénoncé au directeur général de l'INPI, par lettre recommandée.

Les juges du fond ont déclaré que le recours était irrecevable. Ils ont considéré que le recours par voie électronique n’était pas expressément exclu par l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle mais qu’il devait respecter les dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile. A ce titre, les juges ont considéré que l’envoi du recours par voie électronique ne pouvait constituer un mode de transmission valable dans la mesure où l'INPI n'est pas adhérent au RPVA et n'avait donc pas consenti à l'utilisation de la voie électronique dans le cadre du litige.

Un pourvoi en cassation a été formé et la Cour a cassé et annulé la décision des juges du fond : ce n’est pas l’INPI qui est initialement destinataire de la déclaration de recours, mais le greffe de la cour d'appel. Aussi, l'INPI, non adhérente au RPVA, n'a pas à consentir à l'utilisation de la voie électronique et ce, alors qu’il avait reçu la copie du recours par lettre recommandée avec avis de réception.

Delphine Roblin-Lapparra, Avocate à la cour
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