Le recouvrement simplifié des petites créances s'appliquera au 1er juin 2016

15.03.2016

Gestion d'entreprise

Le montant maximal de la créance permettant de recourir à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances est fixé à 4 000 euros.

La proc��dure simplifiée de recouvrement des petites créances a été créée par la loi Macron du 6 août 2015 insérant un article 1244-4 dans le code civil (C. civ., art. 1244-4, créé par L., n° 2015-990, 6 août 2015, art. 208) (v. « Impact de la loi Macron sur la profession d’huissier de justice »). L’ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, vient d’organiser le transfert de cette procédure dans le code des procédures civiles d’exécution au 1er octobre 2016 (C. pr. exéc., art. L. 125-1, créé par Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, art. 6, XII : JO, 11 févr.) (v. « Le recouvrement des petites créances entrera en vigueur le 1er juin 2016 »). Le d��cret n° 2016-285 du 9 mars 2016 fixe les conditions générales de mise en œuvre de cette nouvelle procédure au 1er juin 2016 ainsi que les règles de prévention des conflits d’intérêts lors de la délivrance par l’huissier de justice d’un titre exécutoire.
Montant de la créance et compétence territoriale de l’huissier

La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances s’applique aux créances ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire d’un montant qui ne doit pas excéder 4 000 euros, intérêts compris (C. pr. exéc., art. L. 125-1 et R. 125-1, al. 4).

Gestion d'entreprise

La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Remarque : le montant fixé par le décret du 9 mars 2016 est supérieur à celui envisagé lors de la publication de la loi Macron dont le dossier de présentation prévoyait un montant compris entre 1 000 et 2 000 euros.

La procédure est mise en œuvre par un huissier de justice situé dans le ressort du tribunal de grande instance (TGI) où le débiteur a son domicile ou sa résidence. S’il y a plusieurs TGI dans le département où le débiteur a son domicile ou sa résidence, un huissier de justice de l’un quelconque des ressorts de ces TGI peut engager la procédure (C. pr. exéc. art. R. 125-1, al. 1 à 3).

Remarque : à compter du 1er janvier 2017, la procédure sera mise en œuvre par un huissier de justice du ressort de la cour d’appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence (D., art. 4, II). En effet, l’article 54 de la loi Macron a étendu, au 1er janvier 2017, la compétence territoriale des huissiers de justice. Elle sera nationale concernant le recouvrement de créances impayées, les prisées et les ventes aux enchères publiques, les constatations et les activités accessoires. Elle s’exercera dans le ressort de la cour d’appel au sein duquel l’huissier aura établi sa résidence professionnelle pour la signification des actes et la mise à exécution des décisions de justice et des titres exécutoires (Ord. n° 45-2592, 2 nov. 1945, art. 3, mod. par L., art. 54). C’est à cette dernière fonction que se rattache la procédure de recouvrement simplifié des petites créances permettant à l’huissier d’engager des mesures d’exécution.
Contenu de la LRAR adressée par l’huissier au débiteur

Le décret du 9 mars 2016 précise le contenu de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) par laquelle l’huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure. Elle doit mentionner :

- le nom et l’adresse de l’huissier mandaté par le créancier,

- le nom ou la dénomination sociale du créancier ainsi que son adresse ou son siège social,

- le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette.

Elle doit rappeler au débiteur qu’il peut accepter ou refuser cette procédure.

Les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, relatifs aux titres exécutoires permettant d’engager une procédure d’exécution forcée, et des articles 1244-4 du code civil doivent y être reproduits.

La LRAR doit également indiquer au débiteur :

- que s’il accepte de participer à la procédure, il doit, dans le mois qui suit l’envoi de cette lettre, manifester son accord par l’envoi, par courrier postal ou par voie électronique, d’un formulaire d’acceptation, l’absence de réponse dans le délai d’un mois valant refus implicite ;

- qu’il peut manifester son refus de participer à la procédure par la remise ou l’envoi d’un formulaire de refus ou par tout autre moyen ;

- qu’en cas de refus exprès ou implicite, le créancier peut saisir le juge afin d’obtenir un titre exécutoire (C. pr. exéc., art. R. 125-2, I à III).

Remarque : un arrêté du ministre de la justice doit établir des modèles de LRAR et de formulaire d’acceptation et de refus (C. pr. exéc., art. R. 125-2, IV).
Conséquences de l’accord ou de refus du débiteur de participer à la procédure

L’huissier constate l’accord ou le refus du débiteur de participer à la procédure (C. pr. exéc., art. R. 125-3).

Si le débiteur souhaite participer à la procédure, l’huissier lui propose un accord sur le montant et les modalités du paiement (C. pr. exéc., art. R. 125-4).

L’huissier de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support électronique, la fin de la procédure de recouvrement simplifié :

- en cas de refus exprès du débiteur de participer à la procédure ;

- faute d’accord du débiteur sur le montant et les modalités de paiement à l’expiration du délai d’un mois suivant l’envoi de la LRAR ;

- en cas de refus exprès du débiteur, dans ce d��lai d’un mois, sur le montant ou les modalités de paiement proposés ;

- en cas de conclusion d’un accord, dans le même délai, sur le montant et les modalités du paiement (C. pr. exéc., art. R. 125-5).

Remarque : un arrêté du ministre de la justice doit préciser les modalités techniques et les garanties relatives au mode de communication électronique susceptible d’être utilisé par les huissiers de justice pour la mise en œuvre de cette procédure, dans le cadre d’un système de traitement, de conservation et de transmission de l’information placé sous la responsabilité de la chambre nationale des huissiers de justice (D., art. 2).

En cas d’accord du débiteur sur le montant et les modalités du paiement proposés, l’huissier délivre au créancier mandant un titre exécutoire qui récapitule les diligences effectuées en vue de la conclusion de cet accord. Il en remet une copie, sans frais, au débiteur (C. pr. exéc., art. R. 125-6).

Précision des règles de prévention des conflits d’intérêts

Dès lors que l’huissier a adressé au débiteur la LRAR l’invitant à participer à la procédure simplifiée de recouvrement, aucun paiement ne peut avoir lieu avant qu’il n’ait constaté la fin de la procédure (C. pr. exéc., art. R. 125-7).

Afin de prévenir tout conflit d’intérêts, deux huissiers de justice pourront être amenés à intervenir dans la procédure de recouvrement simplifié des petites créances. En effet, l’huissier chargé de la mise à exécution forcée du recouvrement de la créance ne pourra être celui qui a établi le titre exécutoire permettant l’exécution forcée (C. pr. exéc., art. R. 125-8).

Stéphanie Bourdin, Dictionnaire Permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution
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