Le recouvrement simplifié des petites créances s'appliquera au 1er juin 2016
15.03.2016
Gestion d'entreprise

Le montant maximal de la créance permettant de recourir à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances est fixé à 4 000 euros.
La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances s’applique aux créances ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire d’un montant qui ne doit pas excéder 4 000 euros, intérêts compris (C. pr. exéc., art. L. 125-1 et R. 125-1, al. 4).
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
La procédure est mise en œuvre par un huissier de justice situé dans le ressort du tribunal de grande instance (TGI) où le débiteur a son domicile ou sa résidence. S’il y a plusieurs TGI dans le département où le débiteur a son domicile ou sa résidence, un huissier de justice de l’un quelconque des ressorts de ces TGI peut engager la procédure (C. pr. exéc. art. R. 125-1, al. 1 à 3).
Le décret du 9 mars 2016 précise le contenu de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) par laquelle l’huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure. Elle doit mentionner :
- le nom et l’adresse de l’huissier mandaté par le créancier,
- le nom ou la dénomination sociale du créancier ainsi que son adresse ou son siège social,
- le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette.
Elle doit rappeler au débiteur qu’il peut accepter ou refuser cette procédure.
Les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, relatifs aux titres exécutoires permettant d’engager une procédure d’exécution forcée, et des articles 1244-4 du code civil doivent y être reproduits.
La LRAR doit également indiquer au débiteur :
- que s’il accepte de participer à la procédure, il doit, dans le mois qui suit l’envoi de cette lettre, manifester son accord par l’envoi, par courrier postal ou par voie électronique, d’un formulaire d’acceptation, l’absence de réponse dans le délai d’un mois valant refus implicite ;
- qu’il peut manifester son refus de participer à la procédure par la remise ou l’envoi d’un formulaire de refus ou par tout autre moyen ;
- qu’en cas de refus exprès ou implicite, le créancier peut saisir le juge afin d’obtenir un titre exécutoire (C. pr. exéc., art. R. 125-2, I à III).
L’huissier constate l’accord ou le refus du débiteur de participer à la procédure (C. pr. exéc., art. R. 125-3).
Si le débiteur souhaite participer à la procédure, l’huissier lui propose un accord sur le montant et les modalités du paiement (C. pr. exéc., art. R. 125-4).
L’huissier de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support électronique, la fin de la procédure de recouvrement simplifié :
- en cas de refus exprès du débiteur de participer à la procédure ;
- faute d’accord du débiteur sur le montant et les modalités de paiement à l’expiration du délai d’un mois suivant l’envoi de la LRAR ;
- en cas de refus exprès du débiteur, dans ce d��lai d’un mois, sur le montant ou les modalités de paiement proposés ;
- en cas de conclusion d’un accord, dans le même délai, sur le montant et les modalités du paiement (C. pr. exéc., art. R. 125-5).
En cas d’accord du débiteur sur le montant et les modalités du paiement proposés, l’huissier délivre au créancier mandant un titre exécutoire qui récapitule les diligences effectuées en vue de la conclusion de cet accord. Il en remet une copie, sans frais, au débiteur (C. pr. exéc., art. R. 125-6).
Dès lors que l’huissier a adressé au débiteur la LRAR l’invitant à participer à la procédure simplifiée de recouvrement, aucun paiement ne peut avoir lieu avant qu’il n’ait constaté la fin de la procédure (C. pr. exéc., art. R. 125-7).
Afin de prévenir tout conflit d’intérêts, deux huissiers de justice pourront être amenés à intervenir dans la procédure de recouvrement simplifié des petites créances. En effet, l’huissier chargé de la mise à exécution forcée du recouvrement de la créance ne pourra être celui qui a établi le titre exécutoire permettant l’exécution forcée (C. pr. exéc., art. R. 125-8).
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