Le surendettement relève de la compétence du juge des contentieux de la protection

15.01.2020

Gestion d'entreprise

Depuis 1er janvier 2020, le juge des contentieux de la protection remplace le juge du tribunal d'instance concernant le surendettement et le rétablissement personnel ainsi que le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

La loi Justice n° 2019-222 du 23 mars 2019 met en œuvre une nouvelle organisation judiciaire avec la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance au sein du tribunal judiciaire, depuis le 1er janvier 2020 et crée la fonction de juge des contentieux de la protection qui reprend quelques-unes des grandes compétences du tribunal d’instance et notamment les mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ainsi que les actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le Fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP) liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour les besoins non professionnels (C. org. jud., art. L. 213-4-6 et L. 213-4-7, créés par L. Justice, art. 95, 29° : v. « Précisions sur la mise en œuvre de la réforme de la justice dès le 1er janvier 2020 »).

Il statue à juge unique mais il peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire. Il existe au moins un juge des contentieux de la protection dans chaque tribunal judiciaire (C. org. jud., art. L. 213-4-8, créé par L., art. 95, 29°).

Le décret n° 2019-912 du 30 août 2019 précise que toutes les procédures en cours devant les tribunaux d’instance et qui relèvent de sa compétence au 1er janvier 2020 sont transférées au juge des contentieux de la protection (D. n° 2019-912, 30 août 2019, art. 40, IV, 4°). Il ajoute que les règles relatives à la compétence matérielle et à la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection sont déterminées par le code de procédure civile, le code de la consommation et par le code de l’organisation judiciaire (C. org. jud., art. R. 213-9-2 et R. 213-9-5, créés par D. n° 2019-912, art. 17). S'agissant de la compétence territoriale des juges des contentieux de la protection, ils exercent leurs compétences dans le ressort des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des chambres de proximité dont ils relèvent. Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires et des chambres de proximité dont les juges des contentieux de la protection sont seuls compétents, dans le ressort de certains tribunaux judiciaires, pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel, ont été fixés par le décret n° 2019-914 du 30 août 2019 conformément au tableau IX-I annexé à l’article R. 213-9-6 du code de l’organisation judiciaire (C. org. jud., art. R. 213-9-6, créé par D. n° 2019-912, art. 17 et Ann. tableau IX-I, créé par D. n° 2019-914, ann. V).

Par ailleurs, l’article 8 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019 et l’article 4 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 pris en application de la loi Justice modifient respectivement les articles réglementaires et les articles législatifs du code de la consommation. Toute la procédure de surendettement est concernée dans la mesure où le juge des contentieux de la protection intervient à de nombreuses reprises aux différents stades de la procédure Il en est ainsi notamment s’agissant des recours contre les décisions de la commission (C. consom., art. R. 722-2, mod. par D. n° 2019-913, art. 8) ou du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission (C. consom., art. L. 741-4, mod. par Ord., art. 4 et R. 741-2, R. 741-5, etc., mod. par D. n° 2019-913, art. 8), de même lorsque la commission saisit le juge pour obtenir la suspension des procédures d’exécution et des cessions de rémunération avant la recevabilité du dossier (C. consom., art. L. 721-4, mod. par Ord., art. 4), lorsque le débiteur saisit le juge pour l’autoriser à effectuer des actes qui lui sont interdits pour éviter d’augmenter son insolvabilité (C. consom., art. L. 722-5, mod. par Ord., art. 4) ou lorsque le juge vérifie la validité des créances (C. consom., art. L. 723-3 et L. 723-4, mod. par Ord., art. 4). Le juge intervient aussi dans le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (C. consom., art. L. 742-1 et L. 742-2, mod. par Ord., art. 4 et R. 742-5, R. 742-8, R. 742-13, etc., mod. par D. n° 2019-913, art. 8).

Enfin, les articles du code de la consommation relatifs au FICP sont également modifiés afin de remplacer le tribunal d’instance par le tribunal judiciaire (C. consom., art. L. 752-2 et L. 752-3, mod. par Ord., art. 4).

Vincent Bresson, Ancien responsable juridique, Société générale

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