Une réponse ministérielle récapitule les moyens d'encourager et de faire respecter l'encadrement des loyers des logements dans les zones où il est applicable.
06.09.2021
Immobilier
La garantie d’éviction du fait personnel due par le vendeur à l’acquéreur est perpétuelle. Elle ne saurait donc être mise en échec par la possession trentenaire.
En l’espèce un particulier acquiert une parcelle en 1983. En 2010, il décide de la céder. Le précédent propriétaire, possesseur de fait, assigne alors les acquéreurs en revendication de la propriété en invoquant le bénéfice de la prescription acquisitive. La cour d’appel, suivie en cassation, le déboute de sa demande.
La gestion immobilière regroupe un ensemble de concepts juridiques et financiers appliqués aux immeubles (au sens juridique du terme). La gestion immobilière se rapproche de la gestion d’entreprise dans la mesure où les investissements réalisés vont générer des revenus, différents lois et règlements issus de domaines variés du droit venant s’appliquer selon les opérations envisagées.
En vertu de l’article 1626 du code civil, le vendeur est tenu d’une obligation légale de garantir l’acquéreur de tout risque d’éviction. Toute convention visant à le soustraire à la garantie de son fait personnel est par ailleurs nulle (C. civ., art. 1628). Il résulte de ces textes que la garantie contre l’éviction due par le vendeur est perpétuelle. Ainsi, la possession trentenaire du bien, conservée par lui, constitue un motif d’éviction du fait personnel, entrant dans le champ de la garantie.
La prescription acquisitive ne peut pas être invoquée par le vendeur pour revendiquer la propriété du bien vendu dont il a conservé la possession.
Une réponse ministérielle récapitule les moyens d'encourager et de faire respecter l'encadrement des loyers des logements dans les zones où il est applicable.