Le volet financier du projet de loi d’adaptation au droit de l’UE
06.12.2022
Gestion d'entreprise

Produit paneuropéen d’épargne-retraite, infrastructures de marchés DLT, entreprises en difficulté, chambres de compensation, directives « CSRD » et « fusions transfrontalières » sont notamment au programme du nouveau projet de loi.
Le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture, enregistré au Sénat le 3 décembre 2022, consacre son titre 1er à des mesures d’ordre économique et financier, toutes destinées à transposer des directives en droit national ou mettre en œuvre des règlements européens.
C’est ainsi que le texte prévoit notamment les règles de fonctionnement du nouveau produit paneuropéen d’épargne retraite individuelle (PEPP) (art. 2), l’alignement des obligations de publication d’informations extra-financières liées aux risques climatiques entre les différents secteurs de l’assurance (art. 3), l’adaptation du droit des titres financiers aux infrastructures reposant sur la technologie blockchain (art. 5) ou l’instauration de règles alternatives à la dissolution de sociétés faisant face à des pertes graves (art. 10).
En outre, au motif de l’urgence à légiférer ou de la complexité des mesures à prendre dans certains domaines, le projet de loi habilite le Gouvernement à adopter par ordonnance les dispositions nécessaires en matière de redressement des contreparties centrales (art. 6), d’informations sur la durabilité publiées par les entreprises (art. 8) ou de fusions transfrontalières de sociétés et de leur impact sur la protection des droits des actionnaires, des créanciers et des salariés (art. 9).
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Les apports directs
Produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle : l’autorité de supervision nationale
Le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019, entré en vigueur le 22 mars 2022, a créé un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle. Ce produit portable entre les États membres donne lieu à la création, dans chacun de ces Etats, d’un sous-compte national dont les règles de fonctionnement et le régime fiscal et social sont fixés par cet Etat. Le règlement européen impose la désignation d'une autorité compétente unique pour chaque type d'entreprise financière. À cet effet, l’article 2 du projet de loi DDADUE désigne :
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) compétente pour superviser et contrôler les PEPP distribués par les entreprises d'assurances, les mutuelles et leurs unions, et les organismes de retraite professionnelle supplémentaire (C. mon. fin., art. L. 612-1, II, 1°) ;
l'Autorité des marchés financiers (AMF) compétente pour les PEPP commercialisés par des prestataires de services d'investissement, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion (C. mon. fin., art. L. 621-7, XV).
Remarque : le Conseil d'Etat propose, dans son avis du 24 novembre dernier, de ne pas retenir certaines des mesures prévues lorsqu'elles sont redondantes avec les disposiitons nationales déjà en vigueur.
Information extra-financière : alignement de la législation sectorielle en matière assurantielle
Le champ d’application de l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier, qui met à la charge des sociétés de gestion de portefeuille des obligations de publication d’informations extra-financières liées aux risques climatiques et à la biodiversité, est diversement compris selon les textes. Si l’article L. 310-1-1-3 du code des assurances limite bien le champ d’application de l’obligation de publication d’informations aux « seuls produits d’investissement fondés sur l’assurance », les autres codes sectoriels de l'assurance (code de la sécurité sociale et code de la mutualité), pourtant pris sur le fondement du même article 29 de la loi « Energie et climat » n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, issu du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 (dit « règlement SFDR »), incluent également les activités non-vie.
C’est pour corriger cette divergence d’interprétation que l’article 3 du projet de loi DDADUE modifie les articles L. 114-46-3 du code de la mutualité et L. 931-3-8 du code de la sécurité sociale et aligne ainsi le champ d’application des obligations entre les différents codes.
Inscription en DEEP des titres enregistrés auprès d’une « infrastructure DLT »
Le règlement (UE) 2022/858 du 30 mai 2022 a créé un régime pilote (expérimental) à destination des infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués (DLT), type blockchain. Il est applicable à compter du 23 mars 2023. L’objectif du régime pilote est d'exempter les infrastructures de marché DLT (qui seront pourvues d’une autorisation d’exploitation spécifique) d’un certain nombre d’exigences de la législation sur les services financiers.
Remarque : certains instruments financiers seulement auront accès à la possibilité d’être admis à la négociation et réglés sur la DLT : les obligations, les actions et les parts de fonds les moins liquides. En outre, la capitalisation boursière globale de l’émetteur ne devra pas dépasser 6 milliards d'euros au moment de l'admission à la négociation ou de l'enregistrement initial d'un nouvel instrument financier DLT.
Pour une mise en conformité avec le règlement européen, l’article 5 du projet de loi DDADUE propose de compléter l’article L. 211-7 du code monétaire et financier de façon à permettre aux acteurs financiers français d’inscrire des titres cotés sur des infrastructures de marché recourant aux technologies de type blockchain (ou dispositif d’enregistrement électronique partagé - DEEP) dans les conditions définies par le règlement (UE) 2022/858.
Mesures alternatives à la dissolution judiciaire des entreprises en proie à de graves difficultés
Les articles L. 225-248 et L. 223-42 du code de commerce prévoient, respectivement pour les SA et les SARL, que dans le cas où les capitaux propres d'une société deviennent inférieurs à la moitié de son capital social, l'assemblée générale des actionnaires ou les associés doivent se réunir dans les 4 mois suivant la constatation de cette perte pour décider de dissoudre ou non la société. En cas de non dissolution, la société a 2 ans pour remédier à cette situation, faute de quoi tout intéressé est en droit de demander sa dissolution en justice. Ces dispositions nationales sont plus restrictives que celles de la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017, laquelle prévoit en cas de perte grave du capital souscrit, la convocation d’une assemblée générale, dans un délai fixé par les législations des Etats membres, afin de décider soit la dissolution de la société soit l’adoption de toute autre mesure.
Pour éviter une sanction excessive des entreprises françaises par rapport aux entreprises d’autres Etats membres, l’article 10 du projet de loi DDADUE envisage une modification des articles susmentionnés qui permettrait de remplacer la dissolution à l’issue du délai de 2 ans par une obligation de réduire le capital social jusqu’à un seuil minimum. Un décret en Conseil d’Etat devrait déterminer des seuils à des niveaux différents selon la taille de bilan des entreprises.
Les apports à venir par voie d’ordonnance
Adaptation au cadre européen pour le redressement et la résolution des chambres de compensation
Le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales (dit « CCP RR » - Recovery and Resolution), applicable depuis le 12 août 2022, offre un cadre au sein duquel les contreparties centrales (dénommées en France chambres de compensation - CCP) définissent un plan de rétablissement en cas de difficultés financières et accorde aux autorités de résolution les pouvoirs nécessaires à la résolution d’une CCP non-viable. Or la CCP française LCH SA, qui a le statut d’établissement de crédit, est également soumise en la matière aux dispositions quelque peu différentes de la directive « BRRD » 2014/59/UE du 15 mai 2014 applicable aux établissements de crédit.
Le projet de loi (art. 6) confie au Gouvernement le soin d’identifier, dans un délai de 6 mois, les besoins de modification de la législation nationale, notamment dans les cas où le règlement CCP RR y renvoie explicitement ou lorsqu’elles s’avèrent inadaptées par rapport aux exigences du règlement.
Transposition de la prochaine directive « CSRD » sur la publication d’informations en matière de durabilité
L’adoption imminente de la directive « CSRD » (Corporate Sustainable Reporting Directive) relative à la communication d’informations sur le développement durable des entreprises qui prévoit une première application à compter du 1er janvier 2024 et accroît les exigences de publication d’informations nécessite une adaptation rapide du dispositif français afin de laisser aux entreprises le temps suffisant pour mettre en œuvre les mesures nécessaires en vue du premier exercice d’application des nouvelles exigences.
L’article 8 du projet de loi DDADUE habilite le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires dans un délai de 9 mois.
Transposition de la directive « Transformations, fusions et scissions transfrontalières » (UE) 2019/2121
La directive (UE) 2019/2121 du 27 novembre 2019 qui introduit de nouvelles procédures relatives aux transformations et scissions transfrontalières doit être transposée avant fin janvier 2023. Sa transposition en droit français nécessite d’introduire des mesures protectrices des actionnaires, créanciers et salariés des sociétés concernées par une opération de fusion transfrontalière ou d’adoption d’une forme juridique existant dans un autre Etat membre ou encore par une opération de scission en plusieurs sociétés immatriculées dans des Etats différents.
Ainsi, la directive demande notamment :
d’ouvrir une procédure de retrait au profit des actionnaires ou associés s’opposant à l’opération ;
de prévoir un dispositif anti-fraude et anti-abus qui confie à une autorité compétente la charge de contrôler la légalité de ces opérations et de diligenter une procédure de vérification en cas de suspicion de fraude ou d’abus.
Ces obligations et procédures nouvelles imposées par la directive sont à la base de l’habilitation accordée par l’article 9 du projet de loi DDADUE au Gouvernement pour faire évoluer les dispositifs français actuels dans un délai de 6 mois.
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