L’encadrement des pénalités logistiques dans les contrats en fournisseurs et distributeurs validé par le Conseil constitutionnel
14.05.2024
Gestion d'entreprise

La notion de marge d’erreur suffisante telle que définie par la loi est suffisamment claire et précise.
En février 2024, le Conseil d’État a saisi le Conseil constitutionnel d’une QPC concernant les modalités de fixation des pénalités logistiques par des distributeurs à l’encontre de fournisseurs ne respectant pas leurs engagements contractuels (CE, 9 févr. 2024, n° 489395 : v. notre actualité « Contrats entre fournisseurs et distributeurs : l'encadrement des pénalités logistiques devant le Conseil constitutionnel », 13 févr.).
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Ce dernier vient de confirmer que l’article L. 441-17, I, al. 1er du code de commerce, qui impose que le contrat prévoie « une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues », est suffisamment clair et précis sur ce point. La formulation sous-entend en effet que la marge d’erreur soit appréciée au cas par cas en fonction du volume de commande, ce qui ne prête aucunement à équivoque.
Le législateur a ainsi suffisamment défini l’obligation mise à la charge des cocontractants, celle-ci étant soumise à l’appréciation du juge le cas échéant. L’affaire reviendra devant le Conseil d’État qui déboutera probablement le Groupement d’achat Édouard Leclerc de ses demandes.
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