L’opérateur de sûreté d’un aéroport peut être licencié sur la base d’attestations établies à partir d’enregistrements, l’utilisation de ses données étant compatible avec la finalité initiale de maintien de la sécurité et l’information requise par le RGPD ayant été fournie. Dans cette chronique, Jessica Eynard, maître de conférences HDR en droit à l'Université de Toulouse Capitole, revient sur la solution de cet arrêt rendu le 21 mai 2025 par la Cour de cassation.
L’affaire concerne le licenciement pour faute grave d’un opérateur chargé de contrôler les bagages des passagers aériens lors de leur passage au rayon X. Pour fonder ce licenciement, l’employeur se fondait sur des témoignages établis sur la base de l’enregistrement du système de vidéosurveillance placé dans une zone ouverte au public, qui montraient la défaillance du salarié au moment de vérifier le contenu des bagages. Le salarié contestait la recevabilité de ces preuves en faisant valoir l’absence d’information préalable relative au traitement de données personnelles mis en œuvre par le responsable. Il soulevait en outre le moyen selon lequel l’employeur ne lui avait pas rappelé le droit dont il dispose d’accéder aux enregistrements litigieux.
Dans un arrêt du 21 mai 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation commence par qualifier de traitement de données personnelles les constats et attestations réalisés à partir des images du système de vidéosurveillance. Le Règlement général sur la protection des données (Règl. 2016-679 du 27 avril 2016 – RGPD) est par conséquent applicable.
La Cour de cassation observe que le système de vidéoprotection avait fait l'objet de plusieurs déclarations à la CNIL (comme le prévoyait la réglementation à l’époque de sa mise en place), qu'il avait été dûment autorisé par arrêté préfectoral et que l'information sur le droit d'accès des personnes concernées aux enregistrements était assurée par un affichage sous forme de pictogramme représentant une caméra auquel était associé les mentions d’information requises. De ce fait, le système de vidéoprotection n’a pas « été mis en place à l'insu de l'intéressé qui était informé, à l'instar des autres personnes concernées, des finalités du dispositif de contrôle et de son droit d'accès aux enregistrements le concernant » (arrêt, point 12).
Des garanties entourant l’accès aux images avaient en outre été mises en œuvre par le responsable de traitement, avec l’établissement d’une procédure d’utilisation et d’accès aux images périodiquement mise à jour et une durée de conservation des images limitées dans le temps (arrêt, point 13).
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
La Cour reprend les arguments de la Cour d’appel et note d’une part, que les attestations et rapports dressés par les personnes autorisées à visionner les images, avaient été soumis au débat contradictoire dans le cadre de l'instance et, d’autre part, « que le salarié ne justifiait pas avoir demandé à user de son droit d'accès aux enregistrements le concernant, réalisés le 20 décembre 2019 et avait été informé, lors de l'entretien préalable, des faits reprochés, de sorte que ses droits de la défense n'avaient pas été méconnus » (point 14). Ainsi, le salarié informé de l’existence d’un droit d’accès à son profit, aurait dû exercer ce droit, sans attendre que le responsable du traitement lui rappelle cette possibilité. En l’état, les éléments utilisés à titre de preuve (attestations et rapports) ont été soumis au débat contradictoire si bien que les droits de la défense ont été respectés.
Enfin, la Cour s’attache à vérifier le respect du principe de finalité. Elle considère que la finalité escomptée de la collecte est d’assurer la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte d'un aéroport international. Or, l’exploitation des images et la réalisation d’attestations sur le fondement de ces dernières participent de la réalisation de cette finalité. En cela, ces traitements sont considérés comme compatibles avec la finalité d’origine (arrêt, point 15).
En définitive, la chambre sociale rejette le pourvoi. Pour elle, « le salarié ayant été informé des finalités du dispositif de contrôle et de son droit d'accès aux enregistrements le concernant, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les moyens de preuve tirés de l'exploitation des images captées et enregistrées le jour des faits étaient recevables » (arrêt, point 15).
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