Les députés examinent ce mercredi soir en commission des affaires sociales le projet de loi portant mesures d'urgence économiques et sociales. Ils ont notamment modifié le régime de la prime exceptionnelle de fin d'année : nouveaux cas de modulation, possibilité de la prévoir par un accord de groupe, précision sur les salariés concernés.
Le projet de loi portant mesures d'urgence économiques et sociales est examiné ce mercredi soir en commission des affaires sociales. Il sera examiné ce jeudi en séance publique, et vendredi au Sénat. Une adoption conforme devrait avoir lieu dans les deux chambres ce qui permettra une adoption en fin de semaine du texte sans qu'il soit nécessaire de réunir une commission mixte paritaire.
L'article 1er du texte crée une prime exceptionnelle de fin d'année - intitulée prime de pouvoir d'achat dans le projet de loi – totalement exonérée de cotisations sociales (dont la CSG et la CRDS) et défiscalisée dans la limite de 1 000 euros. Son versement repose uniquement sur le volontariat des entreprises. Tous les employeurs qui emploient des salariés pour lesquels ils sont soumis à l’obligation d’affiliation à l’assurance chômage sont concernés ainsi que les établissements publics industriels et commerciaux (Epic).
L’exonération est limitée aux salariés dont la rémunération en 2018 est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, soit 53 944,80 euros. Il s'agit là d'un changement par rapport à l'avant-projet de loi qui prévoyait une prise en compte de trois Smic tel que prévu pour le calcul de la réduction Fillon.
A noter : Pour le Conseil d'Etat, le plafond de 3 Smic pour la prime exceptionnelle n'est pas de nature à porter atteinte au principe d'égalité.
Le montant de la prime est libre. Toutefois elle ne peut pas être proratisée au sein d’une même entreprise en fonction de l’ancienneté mais uniquement en fonction de la rémunération, de la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’année 2018 (afin de tenir compte des débuts et fins de contrat de travail), de la quotité de travail et de la classification (ce dernier critère a été ajouté en commission).
A noter : pour en bénéficier, le salarié doit être lié par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement si celle-ci est antérieure. C'est un amendement adopté en commission des affaires sociales qui a remplacé le terme "présents" par la phrase "liés par un contrat de travail. La précédente rédaction avait suscité des craintes chez certains députés, notamment s'agissant des salariées en congé maternité.
La prime ne doit se substituer à aucun élément de salaire pour bénéficier de l’exonération prévu au contrat de travail ou par convention, accord collectif ou usages en vigueur chez l’employeur. L’étude d’impact précise qu'il s'agit là d’empêcher une substitution aux salaires.
La prime doit être versée entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019.
Elle peut résulter d"un accord d'entreprise qui est alors conclu selon les mêmes modalités que l’accord d’intéressement. Toutefois, pour aller plus vite, et avant fin janvier 2019, la prime peut être décidée par une décision unilatérale de l'employeur. La commission des affaires sociales a ajouté la possibilité de prévoir le versement de la prime par un accord de groupe qui s'impose aux filiales [la loi Travail du 8 août 2016 a en effet prévu la prééminence de l'accord de groupe sur l'accord d'entreprise ou d'établissement].
Interrogée sur la nécessité d'inscrire la prime dans le bulletin de paie, la ministre du travail a déclaré que si "ce n'est pas strictement obligatoire car il n'y a pas de cotisations sociales, ce serait mieux de le faire". |
A noter : la mesure sera applicable dès la publication de la loi sans qu’il ne soit nécessaire de prévoir des mesures réglementaires.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a prévu l’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires et complémentaires à partir du 1er septembre 2019.
Le projet de loi sur les mesures d'urgence économiques et sociales avance cette désocialisation au 1er janvier 2019. Le texte prévoit, en outre, la défiscalisation des heures supplémentaires et complémentaires dans la limite des 5 000 premiers euros nets imposables.
En revanche, il n'y a pas d’exonérations des contributions patronales comme le réclamait la CPME. L’étude d’impact explique que cette option n’a pas été retenue en raison du risque d’effets d’aubaine. "Ne pas exonérer les heures supplémentaires de cotisations patronales permet d’éviter que les heures supplémentaires se substituent à la création d’emplois". Toutefois, précise le document, "la déduction forfaitaire patronale de 1,50 euro par heure supplémentaire réalisée pour les entreprises de moins de 20 salariés est maintenue". .
A noter : l'étude d'impact précise que la mesure n’aura aucune incidence sur les droits sociaux pour les assurés en matière d’assurance-vieillesse.
La commission des affaires sociales n'a apporté aucune modification à l'article 2.
Un casse-tête à venir ? |
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Dans son avis, le Conseil d'Etat précise que "dans l’hypothèse où le Conseil constitutionnel, actuellement saisi de la LFSS pour 2019, viendrait par sa décision à rendre caduques des dispositions du présent projet de loi, il appartiendrait au gouvernement, selon les cas, soit de l’amender,soit de déposer une lettre rectificative au projet déposé, soit enfin de déposer un nouveau projet de loi. La décision doit être rendue aujourd'hui... |
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