Les données à caractère personnel du RCS ne bénéficient pas du droit à l'oubli
13.03.2017
Gestion d'entreprise

La CJUE juge qu'il n'y a pas de droit à l'oubli pour les données à caractère personnel figurant dans le RCS. Toutefois, les États peuvent prévoir un accès restreint par des tiers à l'expiration d'un certain délai après dissolution de la société.
A l’occasion de questions préjudicielles posées par la Cour de cassation italienne, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) considère qu’il n’existe pas de droit à l’oubli pour les données à caractère personnel figurant dans le Registre du commerce et des sociétés (RCS). Toutefois, il appartient aux États membres de déterminer si les personnes physiques peuvent demander à l’autorité chargée de la tenue du registre de limiter, à l’expiration d’un délai suffisamment long après dissolution de la société concernée, l’accès aux données à caractère personnel les concernant aux tiers justifiant d’un intérêt spécifique et dans des cas exceptionnels.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
La CJUE se prononce ainsi dans le cadre d’un litige opposant l’administrateur d’une société italienne de construction d’un complexe touristique à une chambre de commerce italienne, chargée de la tenue du registre des sociétés. L’administrateur reproche à la chambre de commerce le fait que les immeubles du complexe ne se sont pas vendus car elle n’a pas radié la mention qu’il a été l’unique administrateur d’une autre société déclarée en faillite en 1992 et liquidée en 2005. Il lui demande donc en 2007 de radier ou de rendre anonyme les données personnelles le reliant à la faillite de la première société et de réparer le préjudice subi.
Le tribunal italien fait droit à sa demande au motif que les inscriptions qui lient le nom d’une personne physique à une phase critique de la vie de l’entreprise ne peuvent être pérennes, à défaut d’un intérêt général spécifique à leur conservation et divulgation.
Saisie d’un pourvoi par la chambre de commerce, la Cour de cassation italienne a demandé à la CJUE si la directive sur la publicité des actes des sociétés et la directive sur la protection des données à caractère personnel des personnes physiques s’opposent à ce que toute personne puisse, sans limite de temps, accéder aux données relatives aux personnes physiques figurant dans le registre des sociétés (Dir. 68/151/CEE, 9 mars 1968, art. 3 : JOCE n° L 65, 14 mars ; Dir. 95/46/CE, 24 oct. 1995 : JOCE n° L 281, 23 nov.).
La CJUE considère que les Etats membres ne peuvent pas garantir aux personnes physiques le droit d’obtenir, par principe après un certain délai à compter de la dissolution de la société, l’effacement des données à caractère personnel les concernant, qui ont été inscrites au registre. Selon elle, cette interprétation n’aboutit pas à une ingérence disproportionnée dans les droits fondamentaux des personnes concernées, et notamment leur droit au respect de la vie privée et leur droit à la protection des données à caractère personnel, dans la mesure où seul un nombre limité de données à caractère personnel est inscrit dans le RCS. Elle juge, en outre, qu’il apparait justifié que les personnes physiques choisissant de participer aux échanges économiques par l’intermédiaire d’une société par actions ou d’une SARL et qui n’offrent comme garantie à l’égard des tiers que le patrimoine de cette société, soient obligées de rendre publiques les données tenant à leur identité et à leurs fonctions au sein de celle-ci, d’autant plus qu’elles sont conscientes de cette obligation au moment où elles décident de s’engager dans une telle activité.
Cependant, la CJUE juge qu’il ne saurait être exclu que puissent exister des situations particulières dans lesquelles des raisons prépondérantes et légitimes tenant au cas concret de la personne concernée justifient exceptionnellement que les États membres puissent prévoir, à l’expiration d’un délai suffisamment long après la dissolution de la société, que l’accès aux données soit limité, dans des cas exceptionnels, aux tiers justifiant d’un intérêt spécifique à leur consultation.
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