L'assureur est fondé à opposer au tiers lésé la circonstance que les frais d'expertise privée engagés par lui ne répondent pas à la définition des dommages immatériels garantis par la police.
Une SCI loue une maison, dans laquelle survient un incendie alors que le locataire n’avait pas encore quitté les lieux. La SCI assigne l’assureur du locataire, qui le garantit pour ses risques locatifs, pour obtenir le remboursement des frais d'expertise privée qu'elle a engagés. Mais l’assureur soutient que ces frais ne sont pas garantis par son contrat d’assurance et la cour d’appel le met hors de cause.
En effet, selon l’arrêt, « la garantie souscrite au titre de la responsabilité civile de l'occupant de l'immeuble, seule susceptible d'être mobilisée en l'espèce, couvre les conséquences financières de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels directement consécutifs à des dommages garantis ». De ce fait, « les frais de l'expert privé dont le bailleur s'est adjoint les services ne relèvent pas des dommages immatériels, qui sont définis en page 9 du contrat comme : tous préjudices résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou un bien, de la perte d'un bénéfice ».
Dans son pourvoi, la SCI soutient que l'assurance souscrite par le locataire pour garantir les risques qu'il encourt en cette qualité doit permettre au bailleur d'être indemnisé de l'intégralité du préjudice que lui a causé l'incendie imputable au locataire. Mais son pourvoi est rejeté : puisque la SCI exerçait l'action directe du tiers lésé prévue par l'article L. 124-3 du code des assurances, l'assureur était fondé à lui opposer les exceptions prévues par la police, à savoir en l’espèce, le fait que les frais de l'expert privé ne relevaient pas des dommages immatériels consécutifs garantis.
Remarque : aux termes de l’article L. 112-6 du code des assurances, « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ». Les exceptions de garantie dont l’assureur peut se prévaloir vis-à-vis de son assuré sont donc opposables à la victime qui invoque le bénéfice du contrat d’assurance dans le cadre d’une action directe.
Mais n’est-il pas possible de considérer en l’espèce que les frais d’expertise privée engagés par la SCI résultent bien de la « privation de jouissance d’un droit », à savoir celui de jouir (usus) et de tirer des bénéfices (fructus) en tant que propriétaire usufruitier de son bien, rendu indisponible par suite de l’incendie imputable au locataire, de sorte que ces frais constitueraient bien des dommages immatériels consécutifs garantis par la police ?
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Découvrir tous les contenus liés
James Landel, Conseiller scientifique du Dictionnaire Permanent Assurances