Les innovations de la loi "Société de confiance" (2/3)
28.08.2018
Environnement

Le texte comporte une série de mesures visant à simplifier certaines procédures d'environnement et d'urbanisme.
Après un premier article des mesures de la loi Société de confiance concernant l'amélioration des relations entre les usagers et l'administration et le lancement d'expérimentation destinés à alléger certaines contraintes administratives (v. notre article "Les innovations de la loi "Société de confiance" (1/3)" du 27 août 2018), ce second article traite des mesures de simplification de procédures liées à l'environnement et à l'urbanisme. Un troisième article s'attardera sur les nouveautés dans le domaine des énergies renouvelables (v. notre article "Les innovations de la loi "Société de confiance" (3/3)" du 29 août 2018).
Environnement
La mise en place d’une stratégie environnementale cohérente s’impose de plus en plus aux entreprises du fait de la complexité de la législation pour la protection de l’environnement et de la multiplicité des réformes. En effet, de nombreuses lois et réglementations ont récemment impacté les activités économiques (autorisation environnementale, concernant notamment les ICPE, loi de transition énergétique, loi biodiversité)
Dans certaines régions désignées par décret et pour trois ans, la procédure de l’autorisation environnementale fait l’objet d’adaptations procédurales : lorsque le projet a donné lieu à une concertation préalable, l’enquête publique est remplacée par une participation du public par voie électronique. Cette disposition ne s’applique pas lorsque plusieurs enquêtes publiques sont exigées (L., art. 56, I : JO, 11 août).
Par ailleurs, la loi ratifie l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 sur l’autorisation environnementale sans apporter de modifications (L., art. 56, II : JO, 11 août).
Le bilan de la concertation préalable des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement (C. envir., art. L. 121-16) qui est rendu public, fait désormais l'objet d'une publication locale selon l'importance et la nature du projet. Une exigence identique s'applique aussi au dossier de participation du public pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique. Il est précisé que les dépenses relatives à l'organisation matérielle de cette participation sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du plan ou du programme (C. envir., art. L. 123-19).
La loi prévoit un rapport dressant un bilan de l’application de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme de l’information et de la participation du public (L., art. 56, III).
L'article 62, I de la loi simplifie les modalités de participation du public imposée par la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (IED) en cas de demande de dérogations aux niveaux d'émissions relatifs aux meilleures techniques disponibles.
Selon l'exposé des motifs, la directive prévoit que la phase de réexamen des prescriptions imposées aux installations est soumise à une participation du public. Cette participation est organisée jusqu'en 2019 sous la forme d'une consultation du public selon les modalités mises en œuvre pour le régime de l'enregistrement. L’article L. 515-29 du code de l’environnement prévoit que la participation du public est réalisée, à partir de 2019, sous la forme d'une enquête publique. Cette procédure, plus rigide que celle de consultation du public, n’est pourtant pas imposée par la directive IED. C’est pourquoi l’article rétablit les termes d’une participation du public (C. envir., art. L. 515-20).
L'article 62, II de la loi simplifie les règles relatives à l’évaluation environnementale en cas de modification ou d’extension d’installations, ouvrages, travaux ou activités existants relevant du régime d'autorisation environnementale, du régime d'enregistrement des installations classées (ICPE), du régime d'autorisation des canalisations de transport ou de celui des installations nucléaires de base (INB). La disposition prévoit que, lorsque le projet relève d'un examen au cas par cas, le maître d'ouvrage saisit le préfet, et non l'autorité environnementale, afin qu'il détermine si cette modification doit ou non être soumise à évaluation environnementale (C. envir., art. L. 122-1).
L'exposé des motifs commente ce changement : "la nomenclature des évaluations environnementales, pensée pour être appliquée aux projets initiaux d’installations classées, est à la source de difficultés d’interprétation lorsqu’il s’agit de l’appliquer aux modifications et extensions de ces installations. Il apparaît de ce fait nécessaire, sans remettre en cause l'examen par l'autorité environnementale des études d'impact lorsqu'elles sont requises, de confier à l'autorité qui exerce une police spéciale, quand une telle police est prévue, la responsabilité exclusive du choix de la nécessité de refaire une procédure complète en cas de modification, comme c'était le cas auparavant".
La loi simplifie la procédure d'élaboration des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet) qui doivent être adoptés au plus tard le 28 juillet 2019 (L., art. 64).
Elle introduit une mesure de simplification des modalités d’évaluation des anciens plans départementaux des déchets, de façon à accélérer la procédure d’élaboration des Sraddet. Selon l'exposé des motifs, l’ancienneté et l’absence d’activité des anciennes commissions départementales rendent très difficile l’accomplissement, dans les délais prescrits, de la mission d’évaluation des Sraddet qui est confiée à ces commissions. Une mutualisation de l’évaluation des anciens plans départementaux des déchets au niveau régional représentera un gain de temps important et réduira le nombre de réunions nécessaire des commissions pour chacun des plans départementaux existants.
Par ailleurs, cet article rétablit provisoirement l’article L. 541-13 du code de l’environnement dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l'intégration dans le Sraddet, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l'article 13 de la loi NotRe du 7 août 2015 afin de sécuriser juridiquement l’adoption des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets quelle que soit la date à laquelle leur élaboration a été initiée. Les dispositions transitoires de cette ordonnance ont, par voie de conséquence, été modifiées.
La loi confirme la volonté du gouvernement de passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultats afin de faciliter la réalisation de projets de construction.
Le texte prévoit une ordonnance visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation (L., art. 49) :
- jusqu’au 1er janvier 2020, le maître d’ouvrage peut être autorisé à déroger à certaines règles de construction sous réserve qu’il prouve qu’il parvient, par les moyens qu’il précise, à des résultats équivalents à ceux fixés par ces règles et que ces moyens présentent un caractère innovant. L’atteinte des résultats est contrôlée avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme puis à l’achèvement du bâtiment ;
- à compter du 1er janvier 2020, le maître d’ouvrage bénéficie de cette possibilité de déroger de plein droit, en faisant application de normes de référence ou en apportant la preuve de résultats équivalents (sans exigence de caractère innovant). Les règles de construction devront éclairer, par l’identification des objectifs poursuivis, le maître d’ouvrage sur les obligations qui lui incombent et qu’il doit respecter.
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