Les instances de dialogue social dans les réseaux de franchise vont pouvoir être mises en place
11.05.2017
Gestion du personnel

Les instances de dialogue social des réseaux de franchise de plus de 300 salariés créées par la loi Travail vont enfin pouvoir être mises en place : le décret d'application est paru.
Cette instance créée entre des entreprises différentes ne se substitue pas aux institutions représentatives du personnel existant le cas échéant chez les franchisés et les franchiseurs. Elle a pour but d'améliorer l'information des travailleurs du réseau de franchise soumis à des conditions de travail comparable. Elle est principalement informée des décisions du franchiseur de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle des salariés du réseau ; mais elle peut aussi formuler des propositions de nature à améliorer les conditions de travail et de formation des salariés.
Gestion du personnel
La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :
- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.
C'est un accord qui crée normalement cette instance. Mais sa mise en place est nécessaire même en l'absence d'accord si une organisation syndicale représentative au sein de la branche le demande. Dans ce cas, le décret prévoit des dispositions supplétives.
Ce décret comporte cependant de nombreuses imprécisions et suscite beaucoup de questions. Si bien qu'on peut se demander si cette instance pourra trouver à s'appliquer aisément.
C'est à la demande d'une organisation syndicale représentative au sein de la branche ou de l'une des branches dont relèvent les entreprises du réseau ou ayant constitué une section syndicale au sein d'une entreprise du réseau que le franchiseur doit engager une négociation visant à mettre en place une instance de dialogue social commune à l'ensemble du réseau.
Cette demande doit être notifiée par tout moyen de nature à lui conférer date certaine. Le syndicat doit joindre les documents de nature à justifier sa qualité pour présenter cette demande (représentativité au niveau de la branche ou constitution d'une section syndicale dans une entreprise du réseau).
Le franchiseur doit informer les employeurs des entreprises du réseau employant au moins un salarié de cette demande. Ceux-ci doivent alors communiquer au franchiseur, par tout moyen dans un délai de 15 jours, la moyenne sur l'année écoulée de leurs effectifs selon les modalités applicables aux élections professionnelles.
C'est à partir de ces données que le franchiseur calcule l'effectif du réseau en France afin de vérifier qu'il atteint bien les 300 salariés nécessaires.
S'il constate que ce n'est pas le cas, ou qu'une autre condition de mise en place n'est pas remplie, il en informe par tout moyen les employeurs des entreprises du réseau et l'organisation syndicale demanderesse.
Les modalités de négociation de l'accord en présence d'un nombre important d'entreprises franchisées posaient questions. Le décret les règle en créant un "groupe de négociation".
Dans un délai de 2 mois suivant la date de notification de la demande syndicale, lorsque, bien sûr, les conditions de mise en place de l'instance sont satisfaites, le franchiseur sollicite, en vue de la constitution de ce groupe :
- les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche ou, lorsque les entreprises du réseau relèvent de différentes branches, chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l'une de ces branches au moins ;
- l'ensemble des employeurs des entreprises du réseau employant au moins un salarié.
Dans un délai d'un mois à compter de la date de cette sollicitation, le franchiseur réunit le groupe de négociation.
C'est le franchiseur qui compose ce groupe, obligatoirement constitué en deux collèges composés d'un nombre égal de membres :
- le collège des salariés, composé de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche ou des branches dont relèvent les entreprises du réseau ;
- le collège des employeurs, composé de représentants du franchiseur et de représentants de plusieurs employeurs des entreprises du réseau.
A noter que les employeurs des entreprises du réseau informent par tout moyen de nature à conférer date certaine leurs salariés de l'ouverture de la négociation, de son objet et de la composition du groupe de négociation.
En cas de contestation portant sur la composition du groupe de négociation, la déclaration au greffe du tribunal d'instance est recevable dans un délai de 15 jours suivant la date de cette information (article 9).
L'objet de la négociation est de tendre à la conclusion d'un accord portant sur :
- la composition de l'instance ;
- les règles régissant le mode de désignation de ses membres ;
- la durée de leur mandat ;
- la fréquence des réunions ;
- les heures de délégation octroyées pour participer à cette instance et leurs modalités d'utilisation ;
- les dépenses de fonctionnement de l'instance et d'organisation des réunions ;
- la prise en charge des frais de séjour et de déplacement.
La validité de l'accord est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :
- sa signature par le franchiseur ;
- sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche (ou des branches) dont relèvent les entreprises du réseau, ayant recueilli au niveau de la branche, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau ;
- sa signature par des employeurs dont les entreprises représentent au moins 30 % des entreprises du réseau et emploient au moins 30 % des salariés du réseau ;
- l'absence d'opposition, notifiée par tout moyen de nature à conférer date certaine, dans un délai de 8 jours à compter de la date de signature, d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche (ou des branches) dont relèvent les entreprises du réseau ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des organisations reconnues représentatives à ce niveau : à noter que la contestation au tribunal d'instance portant sur l'opposition à l'accord est recevable dans un délai de 15 jours suivant sa notification (article 9).
Afin de ne pas laisser les partenaires sociaux dans l'expectative trop longtemps si les négociations patinent, et afin de pouvoir disposer d'une instance de dialogue social "légale" a minima, le décret prévoit que si la négociation n'a pas abouti durant les 6 mois suivant la première réunion, le franchiseur établit un constat de désaccord.
Le franchiseur procède à la convocation à la première réunion de l'instance dans les 2 mois suivant le dépôt de l'accord ou, le cas échéant, l'établissement du constat de désaccord.
Les dispositions exposées ci-dessous s'appliquent à défaut d'accord ou lorsque l'accord conclu est dépourvu de certaines dispositions relatives aux matières qu'elles régissent (article 4).
Cela confirme l'obligation de mise en place de l'instance dès lors que les conditions en sont réunies et qu'une organisation syndicale en a fait la demande, et ce même en l'absence d'accord.
L'instance est composée de 2 collèges représentant respectivement les salariés et les employeurs. Le nombre de membres de chaque collège est ainsi fixé :
- si le réseau compte 300 à 1 999 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants pour chacun des collèges ;
- si le réseau compte au moins 2 000 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants pour chacun des collèges.
Dans le collège des employeurs, un des sièges de titulaires et un des sièges de suppléants sont attribués de droit à des représentants du franchiseur.
Puis, les représentants des employeurs, titulaires et suppléants, sont désignés par le franchiseur en suivant l'ordre d'une liste de ces noms, établie en alternant un représentant issu de l'entreprise qui compte le plus de salariés et un représentant issu de l'entreprise qui compte le moins de salariés, jusqu'à l'attribution de l'ensemble des sièges. Une entreprise ne peut compter plus d'un représentant au sein de l'instance, sauf lorsque le nombre de sièges est supérieur au nombre de sièges attribués à des représentants issus des autres entreprises plus un.
Concernant les représentants des salariés, ce sont les organisations syndicales de salariés représentatives dans la ou les branches dont relèvent les entreprises du réseau qui désignent, parmi les salariés des entreprises du réseau, un nombre de représentants proportionnel à leur audience dans cette ou ces branches, selon la règle de la plus forte moyenne. Elles informent le franchiseur du nom des représentants qu'elles désignent et de leur qualité de titulaire ou de suppléant.
- à compter du dépôt de l'accord lorsque ce dernier n'a pas défini la composition de l'instance et le mode de désignation de ses membres ;
- à compter de l'établissement du constat de désaccord en l'absence d'accord.
La composition du réseau de franchise peut être assez mouvante, aussi le décret a prévu des dispositions supplétives en la matière :
- lorsque l'entreprise à laquelle appartient un membre titulaire du collège représentant les employeurs quitte le réseau, ce membre titulaire est remplacé par le premier suppléant ;
- si ce suppléant ne peut plus siéger non plus, le siège est attribué au premier représentant dont le nom figure sur la liste établie lors de la désignation des membres (fixée par l'article 5 du décret) qui remplit les conditions pour siéger ;
- lorsque l'entreprise à laquelle appartient un membre titulaire du collège représentant les salariés quitte le réseau, ce membre titulaire est remplacé par son suppléant ;
- si ce suppléant ne peut plus siéger non plus, l'organisation syndicale qui l'a désigné procède à une nouvelle désignation.
Ces remplacements interviennent dans le délai d'un mois après que l'entreprise a quitté le réseau.
C'est au représentant des employeurs concerné qu'il revient d'informer le président de l'instance, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, de la nécessité de procéder à un remplacement.
Les organisations syndicales concernées informent le président de l'instance des remplacements des membres qu'elles ont désignés par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Tout remplacement prend fin à la date à laquelle le mandat du membre remplacé aurait expiré.
Lorsque les représentants des salariés ont la qualité de représentants du personnel dans leur entreprise, le temps de leur trajet pour se rendre aux réunions de l'instance et le temps de réunion de cette instance ne sont pas imputés sur le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur mandat.
Le temps passé par les représentants des salariés au sein de l'instance est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Les frais de séjour et de déplacement des représentants des salariés et des employeurs à l'instance ainsi que les dépenses de fonctionnement de l'instance et d'organisation des réunions sont engagés par le franchiseur, qui peut demander aux entreprises du réseau d'y contribuer à hauteur de la moitié des frais supportés. Les entreprises du réseau versent cette contribution au prorata de leurs effectifs dans le délai fixé par le franchiseur et qui est au moins égal à un mois.
Les mesures concernant les contestations relatives à l'instance de dialogue s'appliquent qu'il y ait eu ou non un accord pour sa mise en place.
Ainsi, les contestations relatives à la mise en place et au fonctionnement de l'instance :
- relèvent de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort ;
- le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège social du franchiseur. Le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris est seul comp��tent lorsque le franchiseur a son siège social à l'étranger ;
- le tribunal d'instance est saisi par voie de déclaration au greffe.
La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les 3 jours par LRAR.
La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de 10 jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
Nos engagements
La meilleure actualisation du marché.
Un accompagnement gratuit de qualité.
Un éditeur de référence depuis 1947.
Des moyens de paiement adaptés et sécurisés.