Les modalités de mise en oeuvre du don de jours de repos en faveur d'associations reconnues d'utilité publique sont précisées

21.02.2025

Gestion du personnel

La loi no 2024-344 du 15 avril 2024, (L. n° 2024-344,15 avr. 2024 : JO, 16 avr.), sur l’engagement bénévole et la simplification de la vie associative permet à un salarié, en accord avec son employeur, de renoncer sans contrepartie, à des jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps. Ces jours bénéficient à un organisme choisi par accord entre l’employeur et le salarié. Peuvent bénéficier de ce don :

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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- les fondations ou associations reconnues d’utilité publique, les fondations universitaires, les fondations partenariales, les fondations d’entreprise ;

- les œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Toutefois, jusqu’à présent, ce don n’était pas effectif faute de décret prévoyant le nombre de jours que le salarié peut donner et les modalités de conversion en unités monétaires.

C’est désormais chose faite puisqu’un décret du 20 février 2025, publié au Journal officiel du 21 février 2025, précise les modalités de mise en œuvre de ce don (C. trav., art. D. 3142-82, nouveau). Ainsi :

- le nombre total de jours de repos auquel le salarié peut renoncer ne peut excéder trois jours ouvrables par an ;

- la valeur monétaire de ces jours de repos est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue à ce titre à la date à laquelle l'employeur accède à sa demande d'y renoncer.

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