Les PLUi tombent aussi...

20.12.2021

Immobilier

Une consommation excessive d'espace et une densification insuffisante conduisent à l'annulation du PLUi du pays de Bitche.

Après l'annulation du PLUi de Toulouse en raison notamment d'une consommation excessive d'espace, c'est au tour du PLUi du Pays de Bitche, dans sa partie « Est » couvrant 37 communes, de subir le même sort (TA Strasbourg, 14 octobre 2021, n°s 2001288 et s.).

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La gestion immobilière regroupe un ensemble de concepts juridiques et financiers appliqués aux immeubles (au sens juridique du terme). La gestion immobilière se rapproche de la gestion d’entreprise dans la mesure où les investissements réalisés vont générer des revenus, différents lois et règlements issus de domaines variés du droit venant s’appliquer selon les opérations envisagées.

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Lorsqu'elle s'est vue transférer la compétence en matière de PLU, la communauté de communes du Pays de Bitche a décidé d’achever, dans leurs périmètres initiaux, les deux procédures d’élaboration de PLUi initiées, pour l'une, par la communauté de communes de Rohrbach-les-Bitche, pour l'autre, par la communauté de communes du Pays de Bitche. Ces documents correspondaient dès lors respectivement aux parties « Ouest » et « Est » du PLUi du Pays de Bitche. Les recours contre la partie « Ouest » ont été rejettés (communiqué de presse TA Strasbourg, 9 nov. 2021), mais ceux contre la partie « Est » ont conduit à l'annulation totale du document.

Dans son jugement du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg relève plusieurs illégalités et censure notamment les prévisions de croissance démographique trop optimistes sur lesquelles la communauté de communes s'est fondée, l’ouverture à l’urbanisation excessive permise par le PLUi et l'insuffisante densification des pôles urbains. Autant de thèmes devenus essentiels depuis le renforcement de la lutte contre l'artificialisation des sols par la loi Climat et résilience du 22 août 2021 (v. le Bulletin spécial : « Loi Climat : urbanisme et rénovation sous pression »).

En l'espèce, le PADD prévoyait de « diviser par deux la consommation foncière de l’habitat constatée depuis le début des années 2000 », et contenait des objectifs de densité de logement. Toutefois, il ne comportait aucun objectif chiffré de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, tant en ce qui concerne les zones destinées à l’habitat que celles accueillant les activités économiques. 

Le juge retient également l'incompatibilité de la délibération approuvant le PLUi avec les principes d'équilibre de l’article L. 101-2, 1° du code de l'urbanisme. La communauté de communes ne démontrait pas que les besoins en logements ne pourraient être majoritairement satisfaits dans l’enveloppe urbaine existante et nécessiteraient des surfaces d’extension urbaine de 107 hectares, alors qu’elle s’était fixée comme objectif de modérer la consommation foncière et de préserver les espaces naturels et agricoles. Or, ces derniers seraient particulièrement impactés par le choix d’urbanisation qu’elle revendiquait.

Quant à la commission d'enquête, elle n'indiquait pas les raisons qui avaient déterminé le sens de son avis personnel, alors même que parmi les avis des personnes publiques associées celui, défavorable, du préfet de la Moselle, et celui de la mission régionale d’autorité environnementale soulignaient des enjeux particuliers en matière de consommation excessive d’espace, de prévisions démographiques exagérément optimistes, de compatibilité avec le SCOT s’agissant des orientations liées à l’armature urbaine et à la densification des bourgs, de protection des zones naturelles et de prise en compte du changement climatique.

Laurence GUITTARD, Dictionnaire Permanent Construction urbanisme
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