Les primes de panier et indemnités de transport forfaitaires sont des frais professionnels
13.01.2017
Gestion du personnel

Les primes de panier et indemnités de transport forfaitaires compensant une sujétion particulière de l'emploi n'ont pas la nature d'un complément de salaire mais d'un remboursement de frais professionnels. Elles n'entrent donc pas dans le calcul de l'indemnité de congés payés ni de celle du maintien de salaire pour maladie.
La distinction entre frais professionnels et compléments de salaire est plus complexe qu'il n'y paraît et les confusions ne sont pas rares.
Gestion du personnel
La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :
- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.
La Cour de cassation clarifie, petit à petit, le sujet. Elle vient de rendre un arrêt important dans ce domaine.
Dans un arrêt du 11 janvier rendu en formation plénière, elle estime qu'une prime de panier et une indemnité de transport ayant pour objet, pour la première de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté (de nuit ou selon des horaires atypiques), pour la seconde d'indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, n'ont pas la nature d'un complément de salaire. Peu importe leur caractère forfaitaire ; peu importe le fait que leur versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif. Il s'agit de frais professionnels.
Conséquence pratique : puisqu'il ne s'agit pas de complément de salaire, ces primes et indemnités n'entrent pas dans le calcul des indemnités de maintien de salaire en cas de maladie et des indemnités de congés payés.
A tort. La Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel.
Jusqu'à présent, les magistrats considéraient majoritairement que les sommes destinées à compenser forfaitairement une sujétion liée à l'emploi étaient des compléments de salaire, suivant ainsi les préconisations données par la Cour de cassation en 1992 (Cass. soc, 1er avril 1992, n° 88-42.067). Avec cette décision, la Cour de cassation opère un véritable revirement jurisprudentiel. Elle avait déjà annoncé la couleur dans un arrêt du 17 décembre 2014 (Cass. soc., 17 éc. 2014, n° 13-14.855). Ne manquait plus qu'une confirmation. C'est chose faite.
Avec cette décision, la Cour de cassation s'alignerait-elle progressivement sur la législation de sécurité sociale ? On peut le penser.
En effet, en matière de cotisations sociales, pour rembourser les frais de repas d'un salarié en déplacement ou empêché de regagner sa résidence, l'employeur peut opter pour le versement d'allocations forfaitaires plutôt que de rembourser les frais réels. Ces allocations sont présumées utilisées par le salarié pour le remboursement de ses dépenses professionnelles et exonérées de cotisations sociales sans justificatif si leur montant n'excède pas les limites d'exonération fixées par l'administration.
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