Les principales nouveautés fiscales pour les entreprises

Les principales nouveautés fiscales pour les entreprises

03.01.2022

Gestion d'entreprise

Amortissement fiscal temporaire des fonds commerciaux, baisse d'impôt pour certaines transmissions d'entreprise, allègements fiscaux et sociaux ponctuels sur les pourboires... Voici une sélection de mesures de la loi de finances pour 2022 qui concernent les entreprises.

L'année 2022 débute sans grande réforme fiscale. Rien d'étonnant dans la mesure où la loi de finances de cette année est la dernière du quinquennat 2017-2022 d'Emmanuel Macron. Certaines nouveautés devraient toutefois apporter quelques économies d'impôt aux entreprises. il en est ainsi de la déductibilité des amortissements de fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, du rehaussement des plafonds d'exonération des plus-values réalisées lors de certaines transmissions d'entreprise ou de l'exonération fiscale (et de l'exclusion d'assiette sociale) ponctuelle des pourboires.

Et une autre mesure va profiter à certaines entreprises pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 bien qu'elle ne figure pas dans la loi de finances pour 2022, celle de la réduction du taux d'IS. Le taux normal passe en effet de 26,5 % (par dérogation, il s'élève à 27,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 250 millions d'euros) à 25 %. Nous présentons ci-dessous les principes mesures de la loi de finances pour 2022 à destination des entreprises. Nous reviendrons dans les jours prochains de façon plus détaillée sur certaines d'entre elles.

 

Article 2 : évolution du barème de l’impôt sur le revenu

Les limites et taux des tranches de l'IR dû au titre de l’année 2021 s’élèvent à :

► 11% pour la fraction supérieure à 10 225 € et inférieure ou égale à 26 070 € ;

► 30% pour la fraction supérieure à 26 070 € et inférieure ou égale à 74 545 € ;

► 41% pour la fraction supérieure à 74 545 € et inférieure ou égale à 160 336 € ;

► 45% pour la fraction supérieure à 160 336 €.

 

Article 5 : allègements fiscaux et sociaux temporaires sur les pourboires perçus

Les pourboires remis volontairement aux salariés, soit directement soit indirectement, sont temporairement :

► exclus de l’assiette de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ;

► exonérés des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts, à l’article L.6131-1 du code du travail, aux articles L.2333-64 et L.2531-2 du code général des collectivités territoriales et à l’article L.813-4 du code de la construction et de l’habitation ;

► exonérés d’impôt sur le revenu

Cette mesure s'applique à la condition que la rémunération du bénéficiaire du pourboire soit, au titre des mois civils concernés, inférieure ou égale à 1,6 Smic. Elle s'applique aux pourboires versés en 2022 et 2023.

 

Article 7 : Modification du délai d'option et de renonciation au régime réel pour les micro-entreprises

Les micro-entrepreneurs (article 50-0 du CGI) ont désormais davantage de temps pour opter pour le régime réel d'imposition. Jusqu'en 2021, cette option devait être exercée avant le 1er février de la première année (sauf exception) au titre de laquelle le contribuable souhaitait bénéficier de ce régime. A présent, ils peuvent l'exercer dans les délais applicables au dépôt de la déclaration d'impôt sur le revenu souscrite au titre de l’année précédant (sauf exception) celle au titre de laquelle cette même option s’applique.

Les délais de renonciation à l'option pour le régime réel sont également modifiés — rappelons que cette option est valable un an et reconduite tacitement chaque année civile pour un an. Les entreprises peuvent désormais y renoncer dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l’année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique.

Ces mesures s'appliquent aux options et renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.

 

Article 19 : mesures pour faciliter la transmission d'entreprises

Plusieurs mesures réduisent la fiscalité sur la transmission d'entreprises parmi lesquelles :

► le relèvement des plafonds d'exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité (article 238 quindecies du CGI). La valeur transmise ne doit pas excéder 500 000 euros (au lieu de 300 000 euros auparavant) pour une exonération totale et 1 million d'euros (au lieu de 500 000 euros) pour une exonération partielle ;

► l'allongement temporaire du délai de cession permettant au cédant parti à la retraite de bénéficier d’une exonération sur les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission (entreprise soumise à l'IR, article 151 septies A du CGI). Le délai entre le départ à la retraite et la cession est porté à 36 mois, au lieu de 24 mois auparavant, pour les entrepreneurs ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 lorsque le départ à la retraite est antérieur à la cession. L'abattement fixe de 500 000 euros pour les dirigeants de PME (entreprise soumise à l'IS, article 150-0 D ter du CGI) est modifié dans les mêmes conditions (le délai est porté de 24 à 36 mois) ;

► la prolongation jusqu’au 31 décembre 2024 (au lieu du 31 décembre 2022) du dispositif d'abattement fixe de 500 000 euros sur les plus-values des dirigeants de PME partant à la retraite (article 150-0 D ter du CGI).

 

Article 23 : déductibilité de l'amortissement des fonds commerciaux

Les amortissements comptables des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 sont déductibles fiscalement — à noter qu'Alain Griset, lorsqu'il était ministre délégué aux PME, a assuré que cette mesure temporaire engloberait les fonds libéraux. Parallèlement à cette disposition, la loi de finances pour 2022 instaure le principe de non déductibilité de cet amortissement (nouvel article 39 du CGI) alors qu'auparavant ce principe relevait uniquement du domaine réglementaire (article 38 sexies de l'annexe 3 du code général des impôts).

 

Article 30 : modifications relatives à la TVA

La loi de finances pour 2022 modifie certains aspects de la TVA. Cela concerne notamment :

► l'exigibilité de la TVA sur les acomptes de livraison de biens : actuellement, l’exigibilité de la TVA afférente à une livraison de biens intervient, en principe, lors de la réalisation du fait générateur, à savoir au moment où cette livraison est réalisée (CGI art. 269, 1-a et 2-a). A partir du 1er janvier 2023, la TVA deviendra exigible au moment de l’encaissement de l’acompte à concurrence du montant encaissé ;

► les simplifications de taux de TVA dans l'agroalimentaire : à compter du 1er janvier 2022, plusieurs modifications sont apportées concernant le périmètre des produits assujettis aux taux de TVA de 5,5 %, 10 % et 20 % applicables dans l'agroalimentaire ;

► la DEB : séparation des volets fiscal et statistique. Auparavant, toute personne physique ou morale réalisant en France des livraisons ou des acquisitions de biens à destination ou en provenance d'un État membre devait souscrire une déclaration d’échange de biens (DEB) qui regroupe la déclaration statistique périodique (CGI art. 289 C, 1 appelée «déclaration des échanges de biens entre États membres») et l’état récapitulatif des clients (CGI art. 289 B).  Cette DEB est supprimée et remplacée par deux procédures distinctes : une enquête statistique et un état récapitulatif des clients pour les besoins de la TVA. Cette mesure s’applique aux opérations pour lesquelles la déclaration ou l’état récapitulatif est exigé au titre d’une période engagée postérieurement au 1er janvier 2022

 

Article 35 : suppression d'allègements fiscaux

Plusieurs dépenses fiscales sont supprimées. Il s'agit notamment de :

► la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées sur certains espaces naturels en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel (article 199 octovicies du CGI) ;

► l’exonération d’impôt sur le revenu des intérêts des sommes inscrites sur un compte épargne d'assurance pour la forêt (CEAF) ouverts jusqu'au 31 décembre 2013 (23° de l'article 157 du CGI) ;

► l’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés pour les entreprises qui exercent une activité en zones franches urbaines (ZFU) (article 44 octies du CGI) ;

► l’exonération d’impôt sur les sociétés des bénéfices réalisés, au cours des 24 mois suivant leur création, par les sociétés créées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2021 pour reprendre une entreprise ou des établissements industriels en difficulté (article 44 septies du CGI) ;

► l’exonération, sur agrément, des bénéfices réinvestis dans l'entreprise pour les sociétés de recherche et d'exploitation minière dans les départements d'outre-mer (article 1655 bis du CGI) ;

► l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour certaines entreprises bénéficiant de l’exonération d’IS pour reprise d'une entreprise ou établissement industriel en difficulté (modification article 1383 A du CGI) ;

► l'exonération temporaire de CFE pour certaines entreprises bénéficiant de l’exonération d’IS pour reprise d'une entreprise ou établissement industriel en difficulté (modification article 1464 B du CGI) ;

 

Article 98 : suppression de taxes

Plusieurs taxes dites à faible rendement sont supprimées. Cela concerne notamment :

► la redevance due par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures, liquides ou gazeux pour la zone économique exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon (article L. 652-2 du code minier) ;

► la taxe due par les entreprises de transport public maritime au profit des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion (article 285 ter du code des douanes) ;

 

Article 142 : plafonnement de la sanction en cas de défaut de facture

Un nouveau régime de sanctions est institué en cas d'absence de délivrance d'une facture à un professionnel (article 1737 du CGI) suite à la censure du Conseil constitutionnel de l'amende fiscale de 50% du montant de la transaction (ou 5 % si preuve dans les 30 jours que l'opération a été régulièrement comptabilisée). Ces taux ne changent pas mais l'amende encourue est plafonnée : 

► la sanction de 50 % devient limitée à 375 000 euros par exercice (le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende) ;

► la sanction de 5 % devient plafonnée à 37 500 euros par exercice. Notons toutefois que l'amende de 50 % était auparavant réduite à 5% quand, entre autres conditions, "l'opération a été régulièrement comptabilisée" alors que le texte de la loi de finances pour 2022 ne reprend pas le terme "régulièrement". De plus, il n'est fait explicitement référence à aucun délai pour bénéficier de cette sanction réduite à 5 %.

Ludovic Arbelet

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