Les produits vendus dans l’Union européenne ne pourront plus provenir de la déforestation
23.04.2023
Gestion d'entreprise

Le règlement européen visant à bannir les produits issus de la déforestation a été adopté par le Parlement européen mercredi 19 avril. Déclaration de diligence raisonnée, contrôle des fournisseurs, accès aux informations par les autorités... Le texte met à la charge des entreprises de nouvelles obligations.
« Une victoire », « un grand pas » pour les ONG... Mercredi 19 avril, le texte visant à bannir les produits issus de la déforestation au sein de l’Union européenne a été adopté par le Parlement européen par 552 voix pour, 44 contre et 43 abstentions. Quelles seront les nouvelles obligations des entreprises ? Quels produits seront concernés ? Quelles sanctions en cas de non-respect ?
Les entreprises peuvent se rassurer : « aucun produit » ni « aucun pays » ne sera interdit. Pour autant, elles pourront vendre leurs produits à la seule condition que leurs fournisseurs publient une déclaration de diligence raisonnée qui atteste qu’ils ne proviennent pas de « terres déboisées » et qu’ils n’ont pas causé la dégradation des forêts après le 31 décembre 2020.
La procédure sera toutefois simplifiée lorsque le risque est faible. La Commission européenne classera les pays ou certaines parties de pays en fonction du risque présenté « sur la base d’une évaluation objective et transparente, dans les 18 mois après l’entrée en vigueur de la législation ».
Selon le risque pays, le niveau des contrôles réalisés par les Autorités variera. Il sera « plus élevé pour les produits en cause provenant de pays ou de parties de pays présentant un risque élevé, tandis qu'il pourrait être moindre pour les pays ou parties de pays présentant un risque standard ou faible ».
Chaque État membre devra ainsi veiller à ce que les contrôles annuels effectués par ses autorités compétentes couvrent au moins 9% des opérateurs pour les pays à risque élevé, 3% pour ceux à risque standard et 1% pour ceux à risque faible.
Les autorités compétentes auront par ailleurs accès « aux informations pertinentes fournies par les entreprises, telles que les coordonnées de géolocalisation » des parcelles où les produits de base en cause ont été produits.
Informations devant figurer dans la déclaration de diligence raisonnée (article 4, § 2)
Type d’information | Précisions |
Informations concernant l’opérateur |
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Informations concernant le produit en cause que l’opérateur a l’intention de mettre sur le marché ou d’exporter |
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Pays de production et géolocalisation de toutes les parcelles où les produits de base en cause ont été produits |
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Pour les opérateurs se référant à une déclaration de diligence raisonnée existante, le numéro de référence de cette déclaration de diligence raisonnée** | |
La mention certifiant que l’opérateur a fait preuve de la diligence raisonnée et confirme avoir constaté l’existence d’un risque nul ou seulement négligeable que les produits en cause ne soient pas conformes. |
* Pour les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, la quantité doit être exprimée en kilogrammes de masse nette et, le cas échéant, dans l'unité supplémentaire figurant à l'annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87, en regard du code du système harmonisé concerné, ou, dans tous les autres cas, la quantité doit être exprimée en masse nette en précisant une estimation du pourcentage ou une déviation du pourcentage ou, le cas échéant, en volume net ou en nombre d’articles.
**Les PME ne sont pas tenues d'exercer la diligence raisonnée pour les produits en cause contenus dans les produits en cause ou fabriqués à partir de tels produits qui ont déjà fait l'objet d'une diligence raisonnée et pour lesquels une déclaration de diligence raisonnée a déjà été présentée.
Produits de base en cause | Produits en cause (liste non exhaustive*) |
Bovins |
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Cacao |
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Café |
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Palmiers à huile |
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Caoutchouc |
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Soja |
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Bois |
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Autre élément important : les entreprises devront également vérifier que leurs produits respectent la législation du pays de production. Dans le détail, le règlement cible notamment :
- « les droits du travail ;
- les droits de l'homme protégés par le droit international ;
- le principe du consentement libre, préalable et éclairé, y compris tel qu'il est énoncé dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones ;
- les réglementations dans les domaines de la fiscalité, de la lutte contre la corruption, du commerce et des douanes y compris ».
Le règlement prévoit par ailleurs que les sanctions en cas de non-respect devront être « proportionnées et dissuasives ». L’amende maximale devra « représenter au moins 4% du chiffre d’affaires annuel total dans l'UE du fournisseur ou de l’opérateur défaillant ».
Il reste encore quelques étapes à franchir avant l’entrée en application effective du texte : l’approbation par le Conseil, puis la publication au Journal officiel de l’UE et enfin son entrée en vigueur 20 jours plus tard.
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