Les ruptures conventionnelles retrouvent de la sécurité juridique

Les ruptures conventionnelles retrouvent de la sécurité juridique

30.04.2020

Gestion du personnel

Un décret du 24 avril 2020 a rétabli les délais d'un certain nombre de procédures en droit du travail. Les ruptures conventionnelles individuelles et collectives et les PSE sont concernés. Olivier Bach, avocat associé au sein du cabinet EOLE avocats, analyse la portée du texte réglementaires, mais aussi les questions qu'il soulève.

Que prévoit l'ordonnance du 25 mars 2020 relativement aux délais administratifs ? 

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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L'ordonnance du 25 mars 2020 a créé une double dynamique pour les délais applicables à des procédures administratives - dont celles en droit du travail - qui ont commencé à courir ou qui auraient dû courir pendant la crise sanitaire. 

D'une part, les délais non expirés au 12 mars 2020 ont été suspendus jusqu'à un mois après la date de la fin de l'état d'urgence sanitaire, soit jusqu'au 24 juin. Ils devaient recommencer à courir à compter du 25 juin. 

D'autre part, l'ordonnance fixe également au 25 juin le point de départ des délais dans lesquels des décisions qui devaient être prises auraient dû commencé à courir entre le 12 mars et le 24 juin 2020. 

Quelles conséquences cette ordonnance a-t-elle entraîné sur les délais applicables aux ruptures de contrat de travail, notamment les ruptures conventionnelles ? 

En matière de rupture conventionnelle, deux questions se posaient. la première sur la suspension du délai de rétractation ; la seconde sur la suspension des délais d'homologation. L'ordonnance du 15 avril 2020 a répondu à la première question en excluant les délais de rétractation de l'ordonnance du 25 mars 2020. Nous restions dans le flou sur les délais d'homologation, notamment sur les délais implicites d'homologation. Il a fallu attendre le décret du 24 avril 2020 pour avoir une réponse s'agissant du délai d'homologation des ruptures conventionnelles et d'autres procédures de droit du travail. 

Comment les entreprises ont-elles jonglé avec ce flou juridique pendant cette période ? 
Certaines Direccte sécurisaient les procédures en homologuant expressément les demandes de rupture conventionnelle. La question de l'homologation implicite ne se posait alors pas lorsque le délai de rétractation avait déjà couru. Des pratiques bienvenues d'autant que l''enjeu de sécurité juridique pour les ruptures conventionnelles était important. 
Le décret du 24 avril 2020 clôt-il le débat sur l'homologation des ruptures conventionnelles ? 
Si l'on s'en tient à la lettre même du décret, il n'évoque que la reprise des délais "suspendus", c'est-à-dire les délais qui ont commencé à courir avant le 12 mars 2020. Ces derniers reprennent leur cours mais il n'est pas envisagé expressément la question des délais qui sont reportés et qui n'avaient pas commencé à courir au 12 mars 2020. Un doute subsiste donc sur le champ du décret. 
Le décret traite également de l'ensemble des ruptures collectives des contrats de travail : PSE, rupture conventionnelle collective...

Oui, le texte redonne aussi de la sécurité juridique au droit de la restructuration d'entreprise, qu'elle soit individuelle ou collective. Les délais de demande de dérogation en matière de durée du travail sont également rétablis. 

Sur la question des éventuelles restructurations à venir, j'attire l'attention des entreprises sur la nécessaire qualité du dialogue social. Je mets en garde mes clients contre l'utilisation de modes de négociation dérogatoires via les outils numériques et les risques éventuels qui pourraient être générés par des convocations et consultations menées sur whatsapp ou par tout autre outil numérique. Les délais en matière d'avis pourraient être sujets à contestation.  

Florence Mehrez
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