LFSS pour 2023 : le Conseil constitutionnel censure deux mesures relatives aux indemnités journalières

LFSS pour 2023 : le Conseil constitutionnel censure deux mesures relatives aux indemnités journalières

20.12.2022

Gestion du personnel

Le Conseil constitutionnel a censuré hier des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Parmi les mesures invalidées, deux concernent le versement d'indemnités journalières. La première dans le cadre d'arrêts de travail prescrits par téléconsultation, la seconde à la suite d'un congé maternité, paternité et d’adoption.

Le Conseil constitutionnel a rendu hier sa décision sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Il censure plusieurs mesures qui intéressent les services RH. 

Délivrance d'un arrêt de travail par téléconsultation

L'article 101 de la LFSS pour 2023 prévoyait une limitation de l'indemnisation des arrêts de travail prescrits par téléconsultation, à compter du 1er juin 2023, afin de mettre fin à certains abus récemment constatés par les pouvoirs publics.

Le texte prévoyait ainsi le versement d’indemnités journalières seulement si l’incapacité physique avait été constatée par le médecin traitant de l’assuré ou par un médecin ayant déjà reçu l’assuré en consultation depuis moins d’un an. La même restriction devait s’appliquer aux arrêts de travail prescrits en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle

Si le Conseil constitutionnel comprend bien que le législateur "a souhaité prévenir les risques d'abus liés à la prescription d'arrêts de travail dans le cadre d'une consultation à distance" et "poursuivre l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale", il censure malgré tout la disposition.

En effet, constatent les Sages, "les dispositions contestées peuvent avoir pour effet de priver l'assuré social ayant eu recours à la téléconsultation du versement des indemnités journalières alors même qu'un médecin a constaté son incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail".

Le Conseil constitutionnel critique cette mesure en ce que "la seule circonstance que cette incapacité a été constatée à l'occasion d'une téléconsultation par un médecin autre que le médecin traitant de l'assuré ou qu'un médecin l'ayant reçu en consultation depuis moins d'un an ne permet pas d'établir que l'arrêt de travail aurait été indûment prescrit".

Par ailleurs, insistent les Sages, cette règle du non-versement de ces indemnités "s'applique quand bien même l'assuré, tenu de transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie un avis d'arrêt de travail dans un délai déterminé, se trouverait dans l'impossibilité d'obtenir dans ce délai une téléconsultation avec son médecin traitant ou un médecin l'ayant déjà reçu en consultation depuis moins d'un an".

Autant de raisons qui justifient la censure par le Conseil constitutionnel.

Subrogation relative aux indemnités journalières maternité, paternité et d’adoption

L'article 90 de la LFSS pour 2023 prévoyait que l'employeur devait garantir à son salarié, dès le premier cycle de paie, le versement d'une somme au moins égale au montant des indemnités journalières de l'assurance maternité et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, et qu'il pouvait être subrogé à son salarié dans le versement de ces indemnités journalières.

Le Conseil constitutionnel estime que cette mesure constite "un cavalier législatif". Cette disposition n'a en effet pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale, indiquent les Sages.

En effet, "ces dispositions, qui se bornent à organiser les conditions de versement de certaines indemnités journalières sans en modifier le montant, n'ont pas d'effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement. Elles ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées aux articles L.O. 111-3-6 à L.O. 111-3-8 du code de la sécurité sociale".

 

Les autres mesures invalidées intéressant les services RH

La LFSS pour 2023 avait également pour objectif d'assouplir la procédure de dérogatoire de renouvellement avant le terme des trois ans du congé de présence parentale et de l’allocation journalière de présence parentale (article 89).

Il était ainsi prévu qu'à compter du 1er janvier 2023, le renouvellement de l’allocation journalière ne serait plus subordonné à l’accord explicite du service du contrôle médical. En outre ce service n’interviendrait plus dans la procédure de demande de renouvellement du congé de présence parentale. 

Le Conseil constutionnel censure cette disposition estimant qu'il s'agit encore d'une mesure qui n'a pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale.

Enfin le Conseil constitutionnel invalide la mesure prévoyant la remise par le gouvernement au Parlement d'un rapport identifiant les moyens à mettre en œuvre afin de rendre l'allocation journalière du proche aidant accessible aux aidants des personnes malades du cancer (article 77). Il s'agit là encore d'un "cavalier législatif".

 

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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Florence Mehrez
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