Licenciement abusif : la cour d'appel de Paris écarte l'application du barème Macron

06.04.2021

Gestion du personnel

Le 16 mars dernier, les juges parisiens ont considéré qu'appliquer le barème Macron reviendrait en l'espèce à n'indemniser que la moitié du préjudice subi par la salariée.

Pour tous les licenciements notifiés depuis le 24 septembre 2017 et invalidés par les juges en ce qu'ils sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, le salarié doit en théorie être indemnisé selon un barème communément appelé « barème Macron ». Mais certains conseils de prud'hommes (CPH) ont jugé nécessaire de s'en affranchir, estimant qu'il ne permettait pas d'indemniser le salarié à la hauteur du préjudice subi. La question de la conformité aux normes internationales, et particulièrement à l'article 10 de la Convention n° 158 de l'organisation internationale du travail (OIT) et à l'article 24 de la Charte sociale européenne divise en effet les CPH, saisis depuis septembre 2018 par des salariés contestant les nouvelles règles d'indemnisation. Ces textes internationaux exigent en la matière notamment « une indemnité adéquate ou une réparation appropriée ». Des droits qui, pour la majorité des juges prud'homaux, sont incompatibles avec le respect des plafonds indemnitaires imposés par ce barème.

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La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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Saisie pour avis par les conseils de prud'hommes de Louviers et de Toulouse, la Cour de cassation a estimé en juillet 2019 que les dispositions légales relatives au barème sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention 158 de l'OIT, d'application directe en droit interne, qui prévoient une « indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée » en cas de licenciement injustifié. Elle a en revanche précisé que les dispositions de la Charte sociale européenne ne sont, elles, pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers (Cass. avis, 17 juill. 2019, n° 19-70.010 ; Cass. avis, 17 juill. 2019, n° 19-70.011).

Mais ces avis ne lient pas les juges.

le conseil de prud'hommes de Grenoble a ainsi rendu un jugement quelques jours plus tard dans lequel il a refusé de tenir compte du barème, accordant à une salariée de 55 ans ayant presque 12 ans d'ancienneté une indemnité de 35 000 €. Si le barème avait été appliqué, elle aurait perçu au maximum 23 000 € (fourchette haute du barème pour 11 années d'ancienneté) (Cons. prud'h. Grenoble, 22 juill. 2019, n° 18/00267).

En septembre 2019, soit deux mois après les avis rendus par la Cour de cassation, la cour d'appel de Paris a validé l'application du barème mais n'a pas exclu la possibilité d'y déroger au cas par cas. Elle a estimé que le plafonnement de l'indemnisation du salarié était adapté à la situation d'espèce, comme le demandent « la Convention OIT et la Charte sociale européenne qui s'imposent aux juridictions françaises ». En l'espèce, le salarié licencié avait un an d'ancienneté et a obtenu une indemnisation pour licenciement abusif correspondant à deux mois de salaire (plafond du barème pour une telle ancienneté) (CA Paris, ch. 6-3, 18 sept. 2019, n° 17/06676).

une semaine plus tard, la cour d'appel de Reims a, elle, estimé que, « in abstracto », le barème était conforme aux textes européens et internationaux mais admis que le juge puisse en exercer un contrôle « in concreto » et, le cas échéant, l'écarter (à condition toutefois que le salarié demande aux juges d'exercer un tel contrôle). Dans cette affaire, le contrôle « in concreto » n'ayant pas été sollicité, la cour d'appel lui avait accordé une indemnisation égale à un mois de salaire (le barème prévoyant pour une telle ancienneté une indemnisation comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire), sachant que le conseil de prud'hommes lui avait octroyé 6 mois (CA Reims, ch. soc., 25 sept. 2019, n° 19/00003).

Le 16 mars dernier, la cour d'appel de Paris a eu, pour la deuxième fois, à prendre position sur l'application du barème Macron.

Dans son premier arrêt en la matière du 18 septembre 2019 précité, si elle avait validé son application au cas d'espèce, elle avait pris le soin de préciser qu'elle se laissait néanmoins la possibilité d'y déroger si la situation l'exigeait. C'est exactement ce qu'elle vient de faire. Se fondant sur les dispositions de l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT, elle a écarté l'application du barème au profit d'une salariée, âgée de 53 ans à la date de la rupture de son contrat (et de 56 ans aujourd'hui), estimant que l'indemnisation que le barème prévoit n'est ni adéquate ni appropriée en l'espèce, « compte tenu de la situation concrète et particulière » de l'intéressée.

pour cette salariée ayant une ancienneté de moins de 4 ans, le barème Macron prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 4 mois de salaire.

Appliquer le barème reviendrait, selon les juges, à indemniser « à peine la moitié du préjudice subi en termes de diminution des ressources financières depuis le licenciement », le préjudice correspondant à leurs yeux à la différence entre l'ancien revenu d’activité de la salariée et les allocations chômage versées par Pôle emploi. La salariée a ainsi obtenu une indemnisation représentant 7 mois de salaire, soit le double de l'indemnisation moyenne prévue par le barème.

Delphine DE SAINT REMY, Guides RH
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