Licenciement économique : précision sur le périmètre d'appréciation du motif économique dans un groupe

30.08.2024

Gestion du personnel

La spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité.

Lorsqu’une entreprise appartient à un groupe, le cadre d’appréciation du motif économique du licenciement s’apprécie au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe. Le secteur d’activité commun se caractérise, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché (C. trav., art. L. 1233-3).

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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La spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu au sein duquel doit être appréciée la cause économique. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 26 juin 2024.

La spécialisation d'une filiale du groupe ...

A l’origine des faits, un groupe spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits dermatologiques décide de fermer une de ses filiales dans le cadre d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Un PSE unilatéral portant sur projet de licenciement collectif est validé par le Direccte (devenu DREETS).

Deux salariées contestent la pertinence du secteur d’activité retenu par l’employeur et demandent la requalification de leur licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d’appel leur donne gain de cause. Elle retient un périmètre plus étendu pour apprécier la réalité de la sauvegarde de la compétitivité invoquée par l'employeur.

L’employeur forme un pourvoi en cassation. Il considère que le groupe est divisé en trois secteurs d’activité distincts : dermatologie des médicaments de prescription, la dermatologie esthétique et correctrice et la dermatologie cosmétique grand public pour la santé.

Il soutient que la filiale appartient au segment d’activité de la dermatologie des médicaments de prescription, et il en déduit que la compétitivité doit être appréciée sur ce seul segment d’activité.

Il s’appuie pour cela sur les différences entre les trois secteurs en termes :

- de nature des produits concernés (médicaments délivrés sur prescription, produits injectables destinés à être vendus dans des cliniques) ;

- de clientèle ciblée (patientèle de médecins, usagers de cliniques, clients de droguerie/parapharmacie) ;

- de concurrents et de réseaux de distribution (pharmacies, cliniques, drogueries, parapharmacie).

… ne suffit pas à l’exclure d’un secteur d’activité plus large

Analyse écartée par la Cour de cassation qui constate que la cour d’appel a pris en considération un faisceau d’indices relatifs, notamment, à la nature des produits, à la division scientifique de recherches dont relève la filiale au même site industriel de production, à la clientèle des produits dermatologiques à laquelle ils s’adressent et aux conditions de commercialisation sans qu’il ne soit distingué de marchés différenciés.

La cour d’appel a pu, dès lors, en déduire que la spécialisation invoquée ne suffisait pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu. Elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu que le périmètre pertinent du secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique de la rupture était celui du domaine médical et paramédical et/ou cosmétique des soins de la peau regroupant les trois segments d’activité.

Remarque : il s’agit ici d’une confirmation de jurisprudence (Cass. soc., 31 mars 2021, n°19-26.054).

Karima DEMRI
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