Licenciement injustifié : la Cour de cassation approuve le barème Macron
18.07.2019
Gestion du personnel

Comme on lui demandait son avis, la Cour de Cassation l'a donné : le barème Macron encadrant les indemnités attribuées au salarié en cas licenciement injustifié est conforme aux prescriptions de l'OIT, fixant un principe de "réparation adéquate".
Gestion du personnel
La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :
- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.
Ce barème, institué par ordonnance de septembre 2017, fixe un plancher et un plafond aux indemnités versées au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (s'il n'est pas réintégré dans l'entreprise), leur montant variant en fonction de son ancienneté pour plafonner à 20 mois de salaire dès 30 ans d'ancienneté (C. trav., art. L.1235-3).
Depuis plusieurs mois, les conseils de prud'hommes en font une application pour le moins hétéroclite, certains l'appliquant scrupuleusement, d'autres l'écartant sciemment, d'autres enfin refusant de l'appliquer en l'absence de position claire de la Cour de cassation quant à sa conventionnalité, d'où sa saisine pour avis par les CP'H de Louviers et Toulouse..
Le reproche principalement adressé au dispositif est son apparente contradiction avec le principe de réparation "adéquate" fixé par les conventions internationales : en encadrant trop strictement les possibilités d'indemnisation, il ne permettrait pas au juge de déterminer un niveau de réparation en rapport avec le préjudice subi.
Deux textes étaient particulièrement mis en avant : la Charte sociale européenne (art. 24) et la Convention n° 158 de l'OIT (art. 10). Concernant, la Charte sociale européenne, la Cour de cassation évacue assez rapidement le point : ce texte n'ayant selon elle pas d'effet direct en droit interne, les particuliers ne peuvent s'en prévaloir dans le cadre d'un litige franco-français. En revanche, elle admet la comparaison avec la Convention OIT, dont elle reconnaît a contrario l'effet direct et dont l'article 10 précise que si les juges "arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte-tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée".
Pour la Cour de cassation, le terme "adéquat" doit être entendu comme laissant une marge d'appréciation au juge, ce qui est bien le cas puisqu'il a peut ordonner la réintégration du salarié ou, s'il ne la propose pas ou si celle-ci est refusée par les parties, fixer un montant d'indemnisation qui est certes encadré par un plafond et un plancher mais dont il détermine le montant. Enfin, si le licenciement est décalé nul, le barème ne s'applique pas et le juge retrouve toute sa latitude.
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