L'indemnisation des victimes de pratiques anticoncurrentielles : l'évolution des règles de preuve relatives à l'indemnisation
05.04.2022
Gestion d'entreprise

Les règles de preuve relatives à l’indemnisation de la victime d'une pratique anticoncurrentielles ont été allégées depuis la transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014.
Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 janvier 2022 permet d’apprécier l’évolution des règles de preuve relatives à l’indemnisation des victimes d’infractions au droit des pratiques anticoncurrentielles. Cette évolution est caractérisée par un allègement considérable des règles en la matière depuis la transposition en droit interne de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 par l’ordonnance n°2017-305 du 9 mars 2017 complétée par le décret du même jour.
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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Remarque : les règles issues de la transposition de la directive précitée sont intégrées dans le Livre IV du code de commerce « De la liberté des prix et de la concurrence » , dans un Titre huitième « Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles » (art. L. 481-1 à L. 483-11).
La rigueur des règles de preuve relatives à l’indemnisation avant la transposition de la directive
Rendu sur le fondement du droit antérieur à la transposition de la directive du 26 novembre 2014, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 janvier 2022 infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 novembre 2019 qui avait condamné un fournisseur à payer à des sociétés du secteur de la grande distribution la somme de 2 millions d’euros à titre de dommages et intérêts pour les indemniser du préjudice résultant du manque à gagner provoqué par la limitation des marges arrière imputable à la participation du fournisseur à une entente anticoncurrentielle sanctionnée par l’Autorité de la concurrence. Ces sociétés soutenaient que cette participation les avaient privé des marges arrières supérieures dont elles auraient bénéficié en l’absence d’entente.
Remarque : une marge arrière est une ristourne de fin d’année exprimée en pourcentage du prix de vente initial obtenue sur un produit.
Après avoir reconnu la réalité de la faute civile délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil imputable au fournisseur du fait de sa participation à l’entente, la cour infirme la décision du tribunal au motif qu’il a retenu à tort l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec la faute commise.
Selon la cour, la reconnaissance d’un tel lien implique la preuve que les sociétés demanderesses n’ont pas répercuté sur les consommateurs le manque à gagner provoqué par la limitation des marges arrière dont elles sont victimes. A défaut de cette preuve l’allocation de dommages et intérêts peut conduire à un enrichissement sans cause desdites sociétés. Or en l’espèce, la cour estime que ces sociétés n’ont pas prouvé l’absence d’une telle répercussion, en conclut qu’elles n’ont pas démontré l’existence d’un dommage certain lié à l’entente et rejette en conséquence leurs demandes en dommages et intérêts.
L’allègement des règles de preuve relatives à l’indemnisation depuis la transposition de la directive
L’ordonnance de transposition de la directive a introduit dans les articles L. 481-2 à L. 481-7 du code de commerce des règles de preuve partiellement dérogatoires au droit commun de la responsabilité civile en raison de la spécificité du droit de la concurrence. Ces règles facilitent d’abord la preuve du fait générateur de responsabilité par les victimes de pratiques anticoncurrentielles. L’article L. 481-2 allège la charge de la preuve en créant une présomption irréfragable lorsqu’une pratique anticoncurrentielle est constatée dans une décision de l’Autorité de la concurrence ou d’une juridiction de recours. Dans un tel cas, l’existence de la pratique anticoncurrentielle et son imputation à son ou ses auteurs sont présumées établies sans preuve contraire possible.
S’agissant par ailleurs du préjudice causé par la pratique anticoncurrentielle, l’article L. 481-3 précise qu’il comprend notamment la perte subie résultant du surcoût correspondant à la différence entre le prix du bien ou du service effectivement payé par le demandeur et le prix qu’il aurait payé en l’absence de cette pratique, sous réserve de la répercussion dudit surcoût sur son contractant direct. Toutefois, à la différence du régime antérieur à la transposition de l’ordonnance, l’article L. 481-4 établit une présomption simple de non répercussion du surcoût considéré. Aux termes de cet article en effet, qu’il ait contracté directement ou indirectement avec l’auteur de la pratique anticoncurrentielle, l’acheteur est présumé n’avoir pas répercuté le surcoût sur ses contractants directs, sauf preuve contraire d’une telle répercussion totale ou partielle rapportée par le défendeur auteur de la pratique en cause.
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