Liquidation judiciaire d'un indivisaire dont le bien a été déclaré insaisissable
10.04.2018
Gestion d'entreprise

Le liquidateur est sans qualité pour agir en partage d'un bien indivis déclaré insaisissable avant l'ouverture de la liquidation judiciaire d'un indivisaire.
Cet arrêt se situe dans la lignée de la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle le bien ayant fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité, régulièrement publiée avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de son propriétaire, n’a pas été appréhendé par la procédure collective. Autrement dit, le bien est hors procédure. Il en résulte que le liquidateur ne peut procéder à la vente du bien et le juge-commissaire qui autoriserait une telle vente excéderait ses pouvoirs juridictionnels (Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-21.267).
Gestion d'entreprise
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Autre conséquence, lorsque le bien sous déclaration d’insaisissabilité est un bien indivis, les droits indivis du débiteur n’ont pas été appréhendés par la procédure collective, de sorte que le liquidateur n’a pas qualité pour exercer l’action en partage ouverte à tout indivisaire par l’article 815 du code civil.
C’est la solution retenue par l’arrêt commenté rendu dans une espèce ou un entrepreneur, personne physique, marié sous le régime de la séparation de biens, a acquis avec son épouse un bien pour lequel ils ont fait publier une déclaration d’insaisissabilité le 16 avril 2004. L’époux est mis en redressement, puis liquidation judiciaires les 11 septembre 2007 et 29 septembre 2008. Le liquidateur assigne l’épouse en partage et licitation. Cette dernière s’y oppose au motif que le bien a fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité régulièrement publiée avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, qu’elle est donc opposable au liquidateur judiciaire, de sorte que ce dernier est sans qualité pour agir en partage. Elle conclut donc à l’irrecevabilité de la demande.
La cour d’appel écarte cette fin de non-recevoir et accueille la demande du liquidateur. Elle retient que le débiteur étant dessaisi de ses droits et actions patrimoniaux, le liquidateur a qualité pour agir en partage de l’indivision, le partage pouvant toujours être provoqué par un indivisaire. Ce faisant, la cour d’appel s’est placée sur le terrain de la règle du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire : le débiteur étant dessaisi de l’administration de son patrimoine par l’effet de sa mise en liquidation judiciaire, seul le liquidateur a qualité pour agir en partage et mettre fin à l’indivision.
Très logiquement, la Cour de cassation censure ces motifs. Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ces constatations : dès lors qu’elle avait constaté que le bien avait fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité régulièrement publiée avant le jugement d’ouverture, les droits indivis du débiteur n’ont pas pu être appréhendés par la liquidation judiciaire, de sorte que le liquidateur n’avait pas qualité pour agir.
Le liquidateur ne peut exercer les droits et actions du débiteur que sur les biens dont le débiteur est dessaisi, c’est-à-dire sur les biens qui ont été appréhendés par la procédure collective. Les droits indivis sur un bien sous déclaration d’insaisissabilité opposable à la procédure collective étant hors procédure, ils n’entrent pas dans le périmètre des droits dont le débiteur est dessaisi par l’effet de sa mise en liquidation judiciaire. Ce bien échappe à la règle du dessaisissement. Le liquidateur, qui n’exerce que les droits sur les biens dont le débiteur est dessaisi, n’a donc pas qualité pour agir en partage du bien indivis.
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