Liquidation judiciaire : déclaration d'insaisissabilité inopposable au créancier
03.05.2016
Gestion d'entreprise

Un créancier titulaire d'une sûreté réelle, à qui la déclaration d'insaisissabilité est inopposable, peut faire procéder à la saisie de l'immeuble sans avoir à être autorisé par le juge-commissaire.
La déclaration d’insaisissabilité est opposable à la liquidation judiciaire et le juge-commissaire ne peut donc pas en ordonner la vente à peine de commettre un excès de pouvoir. La question se posait, toutefois, de savoir quelle était la situation du créancier à laquelle cette déclaration est inopposable, question à laquelle la Cour de cassation apporte une solution logique.
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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Plus précisément, en janvier 2011, un créancier obtient la condamnation d’un débiteur à lui payer une certaine somme pour mauvaise exécution d’un contrat en 2008. La déclaration d’insaisissabilité est, quant à elle, publiée en 2010 et le débiteur mis en liquidation judiciaire en juin 2011. En juin 2012, le créancier, qui obtient la condamnation, inscrit une hypothèque sur l’immeuble déclaré insaisissable puis signifie au débiteur un commandement valant saisie de l’immeuble.
Mais, sans doute parce que la signification du commandement avait été effectuée durant la liquidation judiciaire, les juges du fond déclarent irrecevable la procédure de saisie immobilière. Selon eux, bien que l’immeuble ait fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité, le créancier hypothécaire doit saisir le juge-commissaire d’une demande de vente aux enchères publiques en application des articles L. 642-18 et R. 642-22 du code de commerce. Leur arrêt est cassé par la Cour de cassation.
Cette dernière juge, tout d’abord, que le créancier titulaire d’une sûreté réelle, à qui la déclaration d’insaisissabilité est inopposable, peut faire procéder à sa vente sur saisie. Elle ajoute qu’en telle hypothèse, il ne s’agit pas de la poursuite d’une procédure d’exécution comme le prévoit l’article L. 643-2 du code de commerce, selon lequel un tel créancier peut exercer son droit de poursuite individuelle lorsque le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation des biens dans un délai de 3 mois. En effet, ce texte concerne le cas où un créancier se substitue au liquidateur qui n’a pas entrepris la liquidation, et non à l’hypothèse d’espèce dans laquelle le liquidateur est légalement empêché d’agir par la déclaration qui lui est opposable. Dès lors, le créancier n’a pas à être autorisé par le juge-commissaire pour faire procéder à la saisie de l’immeuble qui, comme prend soin de le préciser la Cour de cassation, n’est pas en ce cas une opération de liquidation judiciaire.
En définitive, dès lors que la déclaration est opposable au liquidateur et que, par voie de conséquence, celui-ci ne peut réaliser l’immeuble, les règles de réalisation des actifs en liquidation judiciaire sont écartées, ce qui est logique. Et, toujours par voie de conséquence, le créancier saisissant n’a pas à être autorisé par le juge-commissaire pour faire procéder à la saisie de l’immeuble. De surcroît, implicitement, la Haute juridiction vient trancher le débat de savoir si un tel créancier doit attendre la clôture de la liquidation judiciaire, au motif qu’il est également soumis à l’interdiction des poursuites résultant de l’ouverture de la procédure. La réponse est donc négative, ce qui, là encore, est cohérent.
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