Une réponse ministérielle récapitule les moyens d'encourager et de faire respecter l'encadrement des loyers des logements dans les zones où il est applicable.
07.12.2020
Immobilier
La loi du 7 décembre 2020 modifie le régime de l'évaluation environnementale des PLU et étend le champ de la concertation obligatoire à toutes les procédures PLU, SCOT et cartes communales qui nécessitent une évaluation.
L’article 40 de la loi ASAP ajoute les plans locaux d’urbanisme (PLU) dans la liste, fixée à l’article L. 104‑1 du code de l’urbanisme, des plans et programmes qui sont soumis à une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive européenne du 27 juin 2001. Les PLU et PLUi y sont donc désormais assujettis au même titre que les SCOT et les schémas régionaux que sont le SDRIF, le PADDUC et les SAR des régions d’outre-mer.
La gestion immobilière regroupe un ensemble de concepts juridiques et financiers appliqués aux immeubles (au sens juridique du terme). La gestion immobilière se rapproche de la gestion d’entreprise dans la mesure où les investissements réalisés vont générer des revenus, différents lois et règlements issus de domaines variés du droit venant s’appliquer selon les opérations envisagées.
Quant aux procédures d'évolution des plans, il convient de distinguer selon qu'elles prévoient ou non des changements susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 :
- lorsque de tels changement sont induits, la procédure donne lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de celle réalisée lors de l'élaboration du plan ;
- en l'absence d'incidence, aucune évaluation n'est requise.
Les dispositions de l’article 40 de la loi ASAP sont applicables aux procédures engagées après le 8 décembre 2020, date de publication de ce texte (L. ASAP, art. 148, IV). Elles concernent donc les élaborations de PLU ou PLUi engagées après cette date. Il en va de même des révisions qui pourront, selon le cas, donner lieu à une nouvelle évaluation ou à une actualisation de l'évaluation réalisée lors de l'élaboration.
En ce qui concerne les procédures de modification, il faudra attendre la publication du décret d'application pour connaître les hypothèses de soumission au cas par cas. Dans cette attente, il est recommandé de réaliser (ou d'actualiser) une évaluation ou a minima d'interroger l'Autorité environnementale.
Deux raisons ont motivé cette évolution législative. En premier lieu, elle permet de sécuriser, si besoin, la base légale du décret qui prévoira des hypothèses de soumission au cas par cas de certaines procédures de modification des documents d'urbanisme.
Pour rappel le Conseil d’Etat a annulé en 2017 les articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l’urbanisme en ce qu'ils n'imposent pas la réalisation d'une évaluation environnementale dans tous les cas où, d'une part, les évolutions apportées au PLU par la procédure de la modification et, d'autre part, la mise en compatibilité d'un document local d'urbanisme avec un document d'urbanisme supérieur, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 (CE, 19 juill. 2017, n° 400420).
Un projet de décret a été élaboré à la suite de cette annulation, mais il n’est jamais paru.
En second lieu, cette évolution législative tire les conséquences de l’avis rendu par la section des Travaux Publics du Conseil d’Etat lors de l’examen de ce projet de décret. L'avis désapprouve la qualification, pour le PLU, de « petite zone au niveau local » au sens de la directive 2001/42/CE (Rapport CE 2018). C’est en effet à ce titre que les PLU étaient jusqu’alors soumis à une évaluation environnementale, en application de l’article L. 104-2 du code de l’urbanisme. Il paraissait difficile de continuer à les qualifier ainsi, compte tenu du développement des PLUi et de leur vocation à couvrir des territoires assez vastes. Désormais, les PLU ne figurent plus dans la liste fixée à l’article L. 104‑2 des documents couvrant de petites zones et qui ne sont pas systématiquement soumis à évaluation environnementale.
L'article 40 de la loi ASAP modifie également les dispositions de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme relative à la concertation obligatoire des documents d'urbanisme. Jusqu'alors, seules l'élaboration et la révision des SCOT et des PLU étaient expressément visées. La loi étend la concertation obligatoire à d'autres procédures les concernant ainsi qu'aux cartes communales. Le législateur impose la mise en place d'une concertation chaque fois qu'un projet de document est susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement.
Doivent ainsi faire l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :
- l'élaboration et la révision du SCOT et du PLU (inchangé) ;
- la modification du SCOT et du PLU soumise à évaluation environnementale (facultative jusqu'alors) ;
- la mise en compatibilité du SCOT et du PLU soumise à évaluation environnementale (facultative jusqu'alors) ;
- l'élaboration et la révision de la carte communale soumises à évaluation environnementale (non prévue auparavant).
Ces dispositions sont applicables aux procédures engagées après le 8 décembre 2020, comme celles visant l'évaluation environnementale : voir ci-dessus.
Une réponse ministérielle récapitule les moyens d'encourager et de faire respecter l'encadrement des loyers des logements dans les zones où il est applicable.