Loi de sortie de l'état d'urgence sanitaire : impact sur la réglementation sociale

02.06.2021

Gestion du personnel

La loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ouvre un régime juridique transitoire de 4 mois permettant de maintenir certaines restrictions aux libertés individuelles et de prolonger des mesures dérogatoires à la réglementation du travail.

La  loi n°2021- 689 du 31 mai 2021 organise, pour la période entre le 2 juin et le 30 septembre, le régime juridique de la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Ce dispositif transitoire prend le relais du régime de l'état d'urgence sanitaire qui a pris fin le 1er juin 2021 inclus.

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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Remarque : le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2021-819 DC du 31 mai 2021 a validé la loi. Il a seulement émis une réserve d'interprétation concernant l'intégration au système national des données de santé des données recueillies dans le cadre des systèmes d'information mis en œuvre aux fins de lutter contre l'épidémie de covid‑19. Il juge que les coordonnées de contact téléphonique ou électronique des intéressés doivent être exclues des données recueillies.

 Cette loi permet notamment : 

  • de mettre fin à l'état d'urgence au 1er juin 2021 (date fixée par la loi n°2021-1560 du 15 février 2021), sauf en Guyanne (art. 3). La fin de l'état d'urgence signifie principalement, l'impossibilité d'édicter un confinement total ou partiel ou un couvre-feu . A noter, toutefois, que par décret, il est possible, à tout moment de réactiver pour un mois le régime de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'article L. 3131-12 du code de santé publique  ;

  • d'autoriser, exceptionnellement, l'instauration d'un couvre feu par décret,malgré la fin de l'état d'urgence, jusqu'au 30 juin 2021. Ce couvre feu est de 21 heures à 6 heures du 19 mai au 8 juin et de 23 heures à 6 heures du 9 au 30 juin, sauf dans les territoires où est constatée une circulation active du virus. Le préfet a la possibilité de lever le couvre feu si son territoire est trés peu touché par l'épidémie (art ; 2) : voir article publié le 1er juin ;

  • d'instaurer un régime transitoire à compter du 2 juin et jusqu’au 30 septembre 2021 donnant un cadre juridique au maintien de certaines mesures restrictives des libertés individuelles telles que :

    • la  limitation des possibilités de déplacement et d’utilisation des moyens de transport voire leur interdiction en cas de circulation active du virus dans certaines parties du territoire (art. 1-I,1°) : voir article publié le 1er juin ;

    • la restriction des conditions d’ouverture de certains établissements recevant du public voire leur fermeture provisoire (art. 1-I, 2°) : voir article publié le 1er juin ;

    • la réglementation des réunions et rassemblements sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public : jauge, maintien des gestes barrières, port du masque, pass sanitaire... (art. 1-I, 3°et art. II-A) : voir article publié le 1er juin;

  • d’encadrer les mesures d’isolement ou de quarantaine pour mieux garantir leur effectivité à l’arrivée sur le territoire des personnes en provenance de zones à risque. La faculté de subordonner les déplacements longue distance à certaines exigences sanitaires est également prévue, en cohérence avec les travaux européens sur le « certificat vert », notamment par l'instauration du pass sanitaire (art. 1-II- A). Voir article publié le 1er juin  ;

  • de prolonger ou réactiver plusieurs mesures dérogatoires à la réglementation du travail prises pendant l'état d'urgence sanitaire portant sur  :

    • l'activité partielle et l'activité partielle de longue durée (art.12-I,1°a et b) : la loi habilite le gouvernement, jusqu'au 30 septembre 2021, à prendre une ordonnance pour adapter ou prolonger le dispositif dérogatoire de l'activité partielle « classique » , de l'activité partielle de longue durée, de l'activité partielle « spécifique »  applicable aux salariés vulnérables et aux parents d'enfants soumis à isolement ;

    • le recours aux réunions à distance avec le CSE (art. 8, XII) : voir article publié le 1er juin;

    • les dérogations aux règles d'ordre public sur le renouvellement de contrat à durée déterminée et de contrat de travail temporaire et le délai de carence entre 2 contrats (art.8) : voir article publié le 1er juin;

    • la faculté , par accord collectif, d'imposer la prise des congés payés (jusqu'à 8 jours au lieu de 6 ) avec un délai de prévenance très court ,sous réserve d'un accord collectif (art.8) : voir article publié le 1er juin ; Il en est de même pour les jours RTT ou de CET;

    • le recours facilité au prêt de main d'oeuvre : possibilité de ne signer qu'une seule convention pour plusieurs salariés détachés, de conclure un avenant avec l'indication de la durée du travail et non des horaires précis, de ne pas facturer ou de moins facturer le prêt (art. 8) ;

    • l'adaptation des missions de la médecine du travail : participation à la vaccination, prescription d'arrêts de travail et de certificats médicaux pour les salariés vulnérables, prescription et réalisation de test virologiques, possibilité de reporter les visites médicales (art. 8) ; 

    • l'adaptation des règles de procédure prud'homale (art.8): voir l'article publié le 1er juin ;

    • le report de l'application de la sanction applicable (abondement de 3000 euros sur le CPF) en cas d'inexécution des obligations liées aux entretiens professionnels (art. 8-XIX et XX) : voir article publié le 1er juin.

Nathalie LEBRETON
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